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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages

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Steuerstrafrechtsverfahren. BG

Art. 59a (nouveau) Concours d’infractions

Si l’auteur des infractions a été condamné dans le même contexte pour des infractions à d’autres lois fiscales, il en sera tenu compte dans une juste mesure pour fixer la peine.

Art. 59b (nouveau) Exploitation des moyens de preuve

Les moyens de preuve collectés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 46, al. 3) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 48, al. 2, ni sous la menace d’une amende en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre.

Section 2: Renonciation à la poursuite pénale

Art. 60 Dénonciation spontanée non punissable

1 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt ou une escroquerie fiscale, il est renoncé à la poursuite pénale de cette infraction et d’éventuels autres actes punissables qui ont été accomplis dans le but de commettre cette infraction, à condition:

a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;

b. que le contribuable collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; et

c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2Lorsqu’une personne dénonce spontanément pour la première fois une dissimulation ou une distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire, il est renoncé à la poursuite pénale de cette infraction et d’éventuels autres actes punissables qui ont été accomplis dans le but de commettre cette infraction, à condition:

a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; et

b. que la personne qui dénonce collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.

3Lorsqu’une personne dénonce spontanément pour la première fois un détournement d’impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale de cette infraction et d’éventuels autres actes punissables qui ont été accomplis dans le but de commettre cette infraction, à condition:

a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;

b. que le contribuable collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; et

c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

4Lorsqu’une autre personne se dénonce comme étant l’auteur d’une telle infraction et si les conditions de l’al. 1, let. a et b, al. 2, ou al. 3, let. a et b sont remplies, il est