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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages
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Steuerstrafrechtsverfahren. BG
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque commet intentionnellement une soustraction d’impôt selon l’art 176, al. 1, let. a:
a. en faisant usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, ou
b. en induisant astucieusement en erreur l’autorité fiscale par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits ou en la confortant astucieusement dans son erreur.
2 Quiconque commet une escroquerie fiscale au sens de l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire si les éléments imposables non déclarés se montent au moins à 600 000 francs.
3 Une amende dont le montant est régi par l’art. 176, al. 2 est également prononcée dans les cas visés aux al. 1 et 2.
Art. 178 Soustraction d’impôt et escroquerie fiscale des époux
Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint n’est puni qu’en raison des infractions fiscales concernant ses propres éléments imposables. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôt ne constitue pas en soi une participation punissable.
Art. 179 Détournement de l’impôt à la source
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants retenus à son profit ou à celui d’un tiers.
Titre 2: Procédure
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 180 Droit applicable
1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)21 est applicable par analogie à la poursuite et au jugement, dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques.
2 L’art. 9 DPA n’est pas applicable; pour les procédures de l’administration cantonale, les art. 21, al. 3, et 98 DPA ne sont pas applicables.
Art. 181 Concours d’infractions
21 RS 313.0