Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Art. 10 Documentation
L’obligation de documenter sert également à assurer une traçabilité optimale. Les producteurs doivent documenter le type et la quantité des produits récoltés génétiquement modifiés et indiquer la quantité de produits livrés et les destinataires des livraisons. Les commerçants de produits récoltés génétiquement modifiés doivent tenir un registre, aussi bien sur les producteurs et les fournisseurs que sur les acquéreurs de leurs marchandises. Les produits de la récolte utilisés dans l’exploitation ou destinés au ménage gérant l’exploitation ne nécessitent pas d’être documentés.
Art. 11 Exécution
Les cantons connaissent mieux les conditions locales et sont plus proches des exploitations agricoles que les autorités fédérales; c’est pourquoi ils sont chargés d’une grande partie de l’exécution de la législation agricole. Il est prévu de charger les cantons d’effectuer également le contrôle des cultures OGM et du respect des mesures de coexistence. Pour réduire autant que possible les charges supplémentaires pour les cantons, une coordination avec les contrôles existants sera nécessaire.
L’OFAG donne accès aux données pertinentes pour chaque canton dans le registre des cultures. Il leur transmet les informations qu’il reçoit en rapport avec la mise en circulation de matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés. En outre, il peut publier des informations d’intérêt général sur le type et la quantité de ce matériel cultivé.
Art. 12 Modification du droit en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la coexistence rendra nécessaire des modifications de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, l’ordonnance sur les aliments pour animaux, l’ordonnance sur le matériel de multiplication et l’ordonnance sur les émoluments, afin d’éviter les chevauchements, d’harmoniser des dispositions analogues et de préciser certains points.
A l’exception des modifications relatives à l’ordonnance sur le matériel de multiplication et à l’ordonnance sur les émoluments, traitées dans le cadre d’un autre projet, ces modifications figurent à l’annexe 2 de l’ordonnance sur la coexistence.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral a pour mandat d’édicter l’ordonnance sur la coexistence d’ici à la fin du moratoire en cours, c’est-à-dire jusqu’au 27 novembre 2013 (art. 37a LGG). Le régime de coexistence proposé nécessitant des modifications dans la loi sur le génie génétique, le Conseil Fédéral s’est prononcé en faveur d’une prolongation du moratoire mesurée. Les Chambres Fédérales ont prolongé le moratoire de quatre ans. Ainsi, l’ordonnance ici proposée n’entrera pas en vigueur le 28 novembre 2013 mais d’ici au terme de la prolongation du moratoire à la fin 2017. Le Conseil fédéral détermine la date de l’entrée en vigueur en fonction des modifications de la LGG.
Annexe 1
Distances d’isolement
La distance d’isolement est un élément primordial pour l’application de l’art. 7 LGG, qui prévoit la protection de la production sans génie génétique et de la liberté de choix des consommateurs. L’art. 2 définit la notion de distance d’isolement. L’art. 6 de l’ordonnance sur la coexistence fixe les règles de définition de la distance d’isolement. Les distances déterminées scientifiquement sont fixées par l’office sur la base des propriétés moyennes de pollinisation et de la probabilité de croisement. Un facteur de certitude est en outre introduit afin de tenir compte des cas extrêmes ou particuliers, tels les champs surdimensionnés, une production de pollen supérieure à la moyenne ou des conditions de vent imprévisibles.
13/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud