Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages

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5.1 Commentaire des articles

5.1.1 Ordonnance sur la coexistence Préambule

L’ordonnance sur la coexistence doit servir à garantir l’application des principes de l’art. 7 LGG, à savoir la protection de la production sans OGM et la liberté de choix des consommateurs ; elle est édictée en premier lieu sur la base de la LGG. Selon les résultats du PNR 59, la base légale existante ne permet de fonder que les rudiments d’une ordonnance sur la coexistence. Pour réglementer la coexistence de manière exhaustive et cohérente, la LGG doit être complétée par de nouvelles normes de délégation au Conseil fédéral. Le projet de modification de la LGG prévoit d’habiliter le Conseil fédéral à édicter des dispositions pour la protection de la production sans organismes génétiquement modifiés et pour la protection de la liberté de choix des consommateurs (art. 7, al. 2, P-LGG). En outre, une norme de délégation est prévue dans le domaine de la formation des personnes qui utilisent des organismes génétiquement modifiés (art. 15a P-LGG). Ces nouvelles dispositions seront ajoutées dans le préambule de la présente ordonnance dès que son entrée en vigueur sera fixée.

L’art. 16, al. 2, LGG charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions sur la séparation du flux des marchandises. L’objectif principal de ce projet est de mettre en œuvre cette tâche. La séparation du flux des marchandises dépend étroitement d’un étiquetage approprié de ses dernières. L’art. 17, al. 1 et 2, LGG constitue la base pour les dispositions en matière d’étiquetage des produits récoltés. En vertu de l’art. 19 LGG, le Conseil fédéral peut réglementer l’utilisation d’OGM si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes visés aux art. 6 à 9 LGG risquent d’être violés. L’art. 24, al. 2 et 3, donne la compétence au Conseil fédéral d’exiger l’établissement et la mise à disposition de prélèvements ainsi que de réglementer la réalisation d’enquêtes. Le registre des cultures prévu et les annonces obligatoires se fondent sur cette compétence.

L’ordonnance sur la coexistence mettra également en application une norme de délégation de la LAgr. En vertu de l’art. 159a LAgr, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production. Le matériel de multiplication génétiquement modifié fait partie des moyens de production agricoles. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur son utilisation dans l’ordonnance sur la coexistence.

Art. 1 Champ d’application

L’ordonnance sur la coexistence régit la culture de végétaux génétiquement modifiés et l’utilisation du produit de la récolte qui en est issu. Ce champ d’application se limite aux utilisateurs commerciaux, à savoir les exploitations agricoles et les entreprises d’horticulture productrice. L’ordonnance sur la coexistence ne s’applique pas aux cultures qui ne produisent pas à des fins commerciales, comme le jardinage à titre de hobby ou les parcs publics. Ces derniers sont compris dans l’ODE. Bien que cela soit possible en théorie, il n’est pas prévu d’autoriser du matériel de multiplication à des fins non commerciales . Le contrôle du respect des distances d’isolement ne serait pas réalisable dans de tels cas. S’il devait y avoir malgré tout des autorisations d’OGM à des fins non commerciales, l’ODE devrait alors être appliquée.

Sont expressément exclus du champ d’application les activités dans des systèmes fermés, les essais de culture en plein champ et les utilisations en tant que médicament. Dans ces cas-là, les dispositions de l’ordonnance sur l’utilisation confinée, de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement et de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21), respectivement, sont appliquées. Les exploitations de sylviculture sont également exclues. Conformément à l’art. 8, al. 2, let. d, de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, la forêt est considérée comme un biotope digne d’être protégé, dans lequel il est interdit de disséminer du matériel génétiquement modifié.

L’ordonnance sur la coexistence ne s’applique pas non plus au matériel de multiplication qui contient des traces de matériel génétiquement modifié et qui remplit les conditions de l’art. 14a de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. A l’exception de cas spécifiques visés à l’art. 14d de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, la tolérance zéro s’applique en principe pour les traces de matériel génétiquement modifié dans les semences conventionnelles.

7/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud