Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages

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non cultivées) et, d’autre part, la garantie de la liberté de choix des consommateurs et des agriculteurs. Contrairement à la LGG et à l’ODE, qui sont des réglementations de sécurité, l’ordonnance sur la coexistence appartient à la catégorie des réglementations économiques.

Le matériel de multiplication génétiquement modifié ne sera autorisé, tout d’abord pour la mise en circulation et par la suite pour la culture, que s’il est prouvé qu’il ne menace ni la santé de l’être humain ni celle de l’animal ni l’environnement. Les exigences qui doivent être remplies sont déjà fixées dans l’ordonnance sur les denrées alimentaires, l’ordonnance sur les aliments pour animaux, l’ordonnance sur le matériel de multiplication et l’ODE. Par analogie avec la pratique dans l’UE, la Suisse appliquerait également le principe des paliers pour chaque autorisation d’OGM. Cela signifie que chaque OGM serait d’abord autorisé pour la mise en circulation en tant que denrée alimentaire et aliment pour animaux, avant de pouvoir être admis pour des essais de dissémination en plein champ. Un OGM peut uniquement être autorisé pour la culture lorsqu’il a tout d’abord été autorisé pour la mise en circulation en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux et pour des essais de dissémination en plein champ.

L’ordonnance sur la coexistence, quant à elle, règle les obligations incombant aux utilisateurs de matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés, c’est-à-dire principalement la culture de plantes génétiquement modifiées et l’utilisation des produits de la récolte qui en sont issus, jusqu’au moment où ces produits entrent dans le champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires ou de celle sur les aliments pour animaux.

Les deux pièces maîtresses de l’ordonnance sur la coexistence sont les instructions aux utilisateurs, qui contiennent notamment les distances d’isolement, et le registre des cultures.

Il incombe à la personne qui obtient une autorisation pour la mise en circulation de matériel de multiplication génétiquement modifié (détenteur de l’autorisation) d’informer en conséquence les utilisateurs sur l’utilisation de ce matériel. Ces instructions garantissent que la production sans organismes génétiquement modifiés dans les surfaces avoisinantes n’est pas compromise et que la liberté de choix des consommateurs est ainsi assurée. Le détenteur de l’autorisation est tenu d’établir les instructions correspondantes pour les agriculteurs, conformément à l’art. 15 LGG. Les exigences concernant les instructions sont fixées dans l’annexe de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. Si nécessaire, les distances d’isolement fixées par la Confédération doivent être adaptées par le détenteur de l’autorisation. Le détenteur de l’autorisation doit informer les utilisateurs, notamment sur les

o propriétés de la plante génétiquement modifiée (identificateur selon l’annexe du règlement (CE) n 65/2004 de la Commission du 14 janvier 20046, risques de fécondation croisée) et sur les mesures à prendre pour empêcher les repousses et le développement d’une résistance et garantir la séparation des flux de marchandises. L’utilisateur, à savoir le cultivateur d’OGM, doit confirmer par écrit qu’il a pris connaissance de ces dispositions. Il doit mettre en œuvre les instructions, respecter les directives d’étiquetage et satisfaire à l’obligation de documentation.

L’utilisateur doit annoncer la surface consacrée aux plantes génétiquement modifiées à la Confédération, qui met à disposition un registre des cultures à cet effet. Le registre des cultures remplit plusieurs objectifs. Il permet à ceux qui ont un intérêt fondé à le faire de s’informer sur la culture d’OGM dans leur voisinage. En outre, les autorités, notamment les autorités d’exécution, ont besoin de savoir où les OGM sont cultivés, afin de pouvoir organiser leurs contrôles en conséquence.

A l’exception des producteurs de semences, qui doivent aujourd’hui déjà respecter des distances avec leurs voisins, seules les exploitations agricoles et les entreprises d’horticulture productrices qui utilisent du matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées seront concernées par les instructions et leur application pratique. Les producteurs de semences doivent, comme auparavant, s’assurer que les distances prescrites dans l’ordonnance sur les semences et plants (RS 916.151.1) sont respectées.

6 JO L10 du 16.1.2004 p. 5 6/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud