Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages

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L’ordonnance sur la coexistence s’applique à l’utilisation du produit de la récolte, à condition que celuici ne soit pas couvert par la législation sur les médicaments, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Par exemple, les pommes de terre génétiquement modifiées jusqu’au calibrage; après quoi elles sont considérées comme des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. L’ordonnance sur la coexistence s’applique également au produit de la récolte destiné à la consommation personnelle.

Art. 2 Définitions

La définition de « matériel de multiplication » correspond à celle donnée dans l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

Le « produit de la récolte » est défini de telle sorte que, outre le produit principal, toutes les autres parties de la plante qui sont récoltées et qui peuvent être utilisées soient comprises dans la définition (par exemple, pour les céréales, la paille, en plus des grains de céréales).

Contrairement à l’ODE, l’« utilisation » dans l’ordonnance sur la coexistence n’est pas limitée aux opérations volontaires. Cela correspond à la définition de la LGG et permet d’empêcher un contournement des sanctions sous prétexte d’ignorance. s).

La « distance d’isolement » est la distance qu’un cultivateur de plantes génétiquement modifiées doit respecter entre la surface agricole utile où il cultive du matériel de multiplication génétiquement modifié et la surface agricole utile d’un exploitant voisin. En l’absence de dispositions contraires prises en accord avec son ou ses voisins, l’utilisateur d’OGM doit maintenir cet espace de la largeur de la distance d’isolement exempt d’OGM sur sa propre surface agricole utile. La distance d’isolement applicable dans le cas concret est déterminée conformément à l’art. 6 et à l’annexe 1.

Art. 3 Culture

Cet article précise que la culture de matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés est uniquement admise si ledit matériel a été autorisé. La procédure d’autorisation et les exigences sont fixées dans l’ordonnance sur le matériel de multiplication et dans l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Les variétés autorisées sont enregistrées dans le catalogue des variétés ou dans une liste des variétés.

L’accord agricole avec l’UE de 1999 (RS 0.916.026.81, annexe 6) prévoit que les catalogues de variétés soient reconnus de manière réciproque par la Suisse et l’UE. Les variétés génétiquement modifiées sont cependant explicitement exclues de cette reconnaissance.

Art. 4 Obligations de l’exploitant

L’art. 4 décrit en résumé les obligations d’un cultivateur d’OGM.

Celui-ci doit annoncer la culture prévue à l’OFAG deux mois avant la mise en culture (registre des cultures; voir aussi art. 5). Cette annonce est effectuée par l’intermédiaire du portail Agate d’ASA. ASA signifie Administration du secteur agricole et recense toutes les exploitations agricoles. Chaque agriculteur peut y accéder directement. Les exploitations d’horticulture productrice doivent également pouvoir y accéder. Les coordonnées SIG des parcelles concernées doivent être annoncées dans le registre des cultures. Outre la parcelle concernée, le cultivateur doit indiquer la commune dans laquelle se trouve la parcelle, l’identificateur de la plante génétiquement modifiée et son numéro d’identification. La procédure n’est pas encore appliquée de manière uniforme en ce qui concerne le numéro d’identification des exploitations agricoles. Il faut supposer que l’introduction et la mise en place de l’IDE (numéro d’identification des entreprises) auront également lieu dans l’agriculture ces

o prochaines années. En ce qui concerne les identificateurs visés à l’annexe du règlement (CE) n 65/2004 de la Commission du 14 janvier 20047, il s’agit d’identificateurs uniques à 9 chiffres qui sont utilisés au plan international.

7 JO L10 du 16.1.2004 p. 5 8/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud