Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages

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L’art. 7 de l’ordonnance sur la coexistence explique ce que le cultivateur doit faire concrètement pour assurer la séparation du flux des marchandises, l’énumération n’étant pas exhaustive. Le respect des instructions du détenteur de l’autorisation pour le matériel de multiplication a une importance centrale. Ces instructions comprennent des mesures spécifiquement adaptées à la variété en question. Les appareils et machines doivent être nettoyés selon l’état actuel des connaissances. Les connaissances déterminantes ne sont pas les connaissances concrètes de chaque personne, mais l’état d’avancement des bonnes pratiques. Il faut prévenir les pertes de matériel génétiquement modifié, par exemple en transportant uniquement le matériel récolté dans des remorques fermées ou couvertes. Il convient également d’éviter les mélanges lors du stockage et du transport, par exemple en n’effectuant pas au même moment et au même endroit le stockage et la transformation des produits génétiquement modifiés et des produits conventionnels. Afin que l’on puisse vérifier si les exigences sont remplies, la présente ordonnance prévoit la documentation obligatoire des mesures prises. La documentation doit être conservée pendant 10 ans et être présentée aux autorités sur demande.

La disposition sur la séparation du flux des marchandises dans l’ordonnance sur la coexistence complète les dispositions sur le même sujet de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et de l’ordonnance sur les aliments pour animaux ; elle garantit que même les produits récoltés qui ne peuvent pas encore être considérés comme des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires sont soumis aux mêmes exigences. On inclut ainsi les produits récoltés qui ont une autre utilisation, par exemple dans la viticulture ou en tant que plantes ornementales. Dès lors que les produits récoltés sont déjà régis par une autre réglementation, par exemple par l’ordonnance sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAIGM ; RS 817.022.51), ce sont les dispositions de cette réglementation qui s’appliquent.

Art. 8 Etiquetage du produit de la récolte

Cette disposition garantit l’identification du produit récolté en tant qu’OGM au plan de l’usage personnel et à celui de l’ensemble de la filière commerciale. Par exemple, les pommes de terre génétiquement modifiées doivent être identifiées comme telles lors du stockage dans la ferme, même si leur mise en circulation en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux n’a pas encore été décidée. Si le produit récolté est utilisé, par exemple, pour l’alimentation des animaux de l’exploitation, il doit également être étiqueté. Cela permet la séparation du flux des marchandises dans l’exploitation agricole. La disposition relative à l’étiquetage est en outre appliquée lorsque le produit récolté est utilisé dans d’autres domaines que l’alimentation des hommes ou des animaux, par exemple en tant que litière ou matériau d’isolation. L’étiquetage n’est pas exigée pour les produits de la récolte ne contenant pas plus de 0,9 % masse d’OGM et s’il est prouvé que toutes les mesures ont été prises pour prévenir les mélanges indésirables. Cette réglementation correspond aux exceptions déjà présentes dans la législation sur les denrées alimentaires8 et sur les aliments pour animaux9.

Si les produits récoltés sont déjà régis par une autre réglementation, par exemple l’ODAIGM, ce sont les dispositions relatives à l’étiquetage prévues dans cette réglementation qui s’appliquent.

Art. 9 Autres indications

Les instructions contiennent les informations sur l’utilisation appropriée du produit de la récolte ; c’est pourquoi elles doivent être transmises à l’acquéreur du produit de la récolte. Afin de garantir la meilleure transparence possible et une identification précise des marchandises, la dénomination officielle de l’organisme génétiquement modifié doit figurer sur le bulletin de livraison, conformément à l’annexe du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004. En outre, le bulletin de livraison doit indiquer l’identité du fournisseur et de l’acquéreur. Pour ce faire, les coordonnées postales complètes sont requises. Cela facilite la traçabilité par étapes, au cas où des problèmes surviennent avec la marchandise.

8 Art. 7 al. 7, Ordonnance sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (RS 817.022.51)

9 Art. 66 al.2 , Ordonnance sur les aliments pour animaux (RS 916.307) 12/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud