Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages
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sur le matériel de multiplication. La let. c prescrit que les variétés génétiquement modifiées, autorisées pour la culture, doivent d’abord avoir été admises en tant que produit alimentaire ou produit fourrager. L’al. 2 fixe l’obligation pour le détenteur de l’autorisation de contrôler régulièrement que les instructions répondent aux exigences de l’al. 1, de les adapter si nécessaire et d’en informer l’OFAG.
Art. 9c Procédure d’autorisation en vue de la mise en circulation de variétés génétiquement modifiées
L’art. 9c décrit la procédure d’autorisation relative à la mise en circulation de variétés génétiquement modifiées. Le contenu de cet article n’est pas nouveau; il comporte des dispositions qui se trouvaient jusqu’ici à l’art 9b.
Art. 14a Instructions et informations pour l’utilisation de matériel de multiplication géné-
tiquement modifié
L’art. 14a précise l’application de l’art. 15 LGG, qui réglemente l’information dans le cadre de la remise d’organismes génétiquement modifiés. Quiconque met en circulation du matériel de multiplication ou un produit récolté génétiquement modifié est tenu d’informer l’acquéreur sur la manière correcte de l’utiliser. La confirmation écrite de l’acquisition et de la prise de connaissance des instructions doit servir, d’une part, à la protection du détenteur de l’autorisation et, d’autre part, à souligner l’importance de ces instructions.
L’al. 2 doit garantir que les instructions du détenteur de l’autorisation sont transmises, par l’intermédiaire de la personne mettant le matériel de multiplication en circulation, jusqu’à l’acquéreur final. Ceci est indispensable, car les instructions décrivent comment il faut utiliser le matériel de multiplication et ce dont il faut tenir compte au moment de la mise en culture et après la récolte.
Art. 14b Registre
L’obligation de tenir un registre et la déclaration obligatoire sont introduites pour permettre la traçabilité du matériel de multiplication tout au long de la filière commerciale, du producteur à l’acquéreur final. Il faut tenir un registre à jour des fournisseurs et des acquéreurs de matériel de multiplication. Il faut également documenter l’espèce, la quantité, le numéro de lot et l’identificateur de l’OGM conformément à l’annexe au règlement (CE) n°65/200416 relatif au matériel de multiplication. Là aussi, les documents doivent être conservés pendant 10 ans et être remis aux autorités d’exécution sur demande.
Art. 14c Séparation des flux de marchandises
Quiconque importe, produit, conditionne ou vend du matériel de multiplication doit assurer, à son niveau de la filière, la séparation du flux des marchandises entre le matériel de multiplication génétiquement modifié et le matériel de multiplication conventionnel. Il doit dans un premier temps identifier où se situe un risque de mélange, entre le moment où le matériel de multiplication arrive dans l’exploitation et celui où il la quitte. Il doit élaborer et implémenter des mesures qui réduisent le risque de mélange aux points sensibles identifiés. Dans un deuxième temps, il faut vérifier si les mesures ont été efficaces. Ce système doit être contrôlé et amélioré régulièrement. Il faut en outre s’assurer que le personnel est suffisamment formé pour appliquer correctement les mesures. Un registre doit être tenu sur les mesures fixées et leur application. Les grandes lignes de ce système correspondent au système HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), qui est utilisé dans l’industrie alimentaire et fourragère.
16 JO L10 du 16.1.2004 p. 5 19/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud