Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages

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ration du flux des marchandises et sur la désignation, la LGG est une loi qui réglemente principalement les aspects liés à la sécurité. En ce qui concerne les aspects économiques, tels que la coexistence des cultures génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées, les ajouts apportés à l’art. 7 de la LGG créent une base légale solide pour la coexistence. La production agricole d’OGM doit remplir une série de conditions pour éviter les mélanges indésirables avec des produits conventionnels ou biologiques. Il s’agit ainsi de séparer le flux des marchandises, d’assurer l’information et la documentation sur la culture d’OGM et de garantir la liberté de choix des consommateurs. Les biotopes particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés doivent également être protégés contre les éventuels apports d’OGM ou contre des croisements potentiels de la flore de ces habitats avec des OGM. Beaucoup de ces conditions ne sont pas encore réglementées en détail. L’ordonnance sur la coexistence doit combler cette lacune. Il est, en outre, nécessaire d’adapter ponctuellement l’ODE, afin de réglementer également les utilisations en dehors de l’agriculture et de l’horticulture productrice. En ce qui concerne l’ordonnance sur les aliments pour animaux, une légère modification a été proposée. Il faut de plus compléter l’ordonnance sur le matériel de multiplication et l’ordonnance sur les émoluments perçus par l’OFAG. Ces modifications font l’objet d’un projet séparé, mais elles sont expliquées dans le présent document.

3. Compatibilité avec le droit international

A l’échelle mondiale, plus de 160 millions d’hectares sont déjà affectés à la culture de végétaux génétiquement modifiés. Dans l’Union européenne (UE), l’attribution d’autorisations pour la mise en circulation de telles plantes relève de la compétence de la Commission européenne et du Conseil des pays membres de l’UE. Si les recommandations de la Commission européenne du 13 juillet 2010 devaient être appliquées, la culture de plantes génétiquement modifiées dans l’UE serait réglementée au niveau national. Sur les 27 membres de l’UE, 15 ont édicté des réglementations de coexistence, dont le Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne. D’autre pays membres, dont la France, ont interdit la culture de plantes génétiquement modifiées. Le Parlement UE a proposé en juillet 2011 que les Etats membres aient le droit d’interdire sur leur territoire la culture d’OGM autorisés à l’échelon de l’UE. Une plus grande autonomie des Etats de l’UE a cependant été refusée par le Conseil des ministres de l’environnement en juin 2012. Les autorisations d’OGM continuent donc d’être délivrées à l’échelon de l’UE.

Le Protocole de Carthagène, qui régit le trafic transfrontalier d’OGM, est entré en vigueur le 11 septembre 2003. 164 pays, dont la Suisse, l’ont ratifié jusqu’à présent (état au 30 octobre 2012). Ce protocole prévoit en particulier que du matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés ne peut être importé dans un pays que si celui-ci a donné son accord. Ce consentement est accordé en Suisse au moyen de l’autorisation de mise en circulation de matériel de multiplication génétiquement modifié.

Ni les adaptations de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, de l’ordonnance sur les aliments pour animaux et de l’ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (RS 910.11) ni l’ordonnance sur la coexistence ne sont en contradiction avec le droit international.

Il n’est pas nécessaire de notifier l’adoption de la nouvelle ordonnance, mais elle doit être communiquée aux signataires du Protocole de Carthagène par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB).

4. Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Même après l’expiration du moratoire, il ne faut pas s’attendre à ce que des demandes d’autorisation soient déposées à moyen terme pour du matériel de multiplication génétiquement modifié. Celles-ci devraient seulement arriver si de nouvelles autorisations d’OGM sont également accordées dans l’UE

3/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud