Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages
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ne concernaient jusqu’alors que l’utilisation directe d’OGM dans l’environnement (p. ex. le semis). Or, un accident comme le renversement d’un chargement décrit ci-dessus, qui n’est pas une utilisation directe, peut avoir les mêmes conséquences qu’une utilisation directe (telle que le semis). Par la suppression du terme « directe » dans l’alinéa 2, toutes les utilisations de produits sous forme de graines ou de parties de plantes pouvant donner naissance à des plantes capables de se reproduire sont couvertes par la prescription.
Art. 9, al. 5
L’allongement du délai de conservation, de 5 à 10 ans, sera établi en analogie avec la réglementation de l’ordonnance sur l’utilisation confinée. A l’art. 4, al. 3, OUC sera prescrite une obligation de conserver la documentation, également pendant 10 ans, dans le cadre du respect du devoir de diligence. La prolongation à 10 ans du délai de conservation est appropriée du fait que selon la loi sur le génie génétique (art. 32 LGG), le délai de prescription absolue relatif aux actions en réparation du dommage est de 30 ans.
Art. 27, let. a
La modification corrige le nom de l’ordonnance qui a été modifié.
Art. 32, al. 1 et 3 (nouveau)
Pour les domaines de l’agriculture et de l’horticulture productive, l’ordonnance sur la coexistence prévoit que le cultivateur notifie préalablement toute culture d’OGM afin de permettre la concertation et l’application correcte des mesures de coexistence, notamment le respect des distances d’isolement entre cultures OGM et non-OGM. Par analogie à cette obligation, la formulation de l’article 32 alinéa 1 de l’ODE est adaptée pour que la production d’OGM qui n’est pas couverte par l’ordonnance sur la coexistence, telle que la sylviculture ou les jardins privés, soit également préalablement annoncée. Ainsi, alors que la version de l’ODE actuelle stipule que l’épandage d’OGM dans l’environnement doit être notifié à l’OFEV au plus tard deux semaines après l’épandage en question, la version modifiée prévoit que cette notification soit effectuée au plus tard deux semaines avant l’épandage.
L’alinéa 3 précise que les obligations concernant la notification d’OGM dans le domaine de l’agriculture et l’horticulture productive sont du domaine d’application de l’ordonnance sur la coexistence et non de l’ODE.
Art. 44, al. 2, let. a
Tout produit OGM destiné à l’utilisation directe ou indirecte dans l’environnement est soumis à autorisation. Le produit ne peut être autorisé que lorsqu’il a été évalué que les risques de mettre en danger l’être humain, les animaux, l’environnement, la diversité biologique et la production exempte d’OGM (articles 7, 8, 9, ODE) sont acceptables. En agriculture, il est un fait établi que des distances adéquates et spécifiques entre parcelles cultivées d’OGM et celles sans OGM permettent de maintenir à un taux acceptable le mélange indésirable provenant de la pollinisation entre variétés transgéniques et non transgéniques fleurissant simultanément. De telles mesures d’isolement sont prévues à l’article 6 alinéa 1 de l’ordonnance sur la coexistence. Dans les surfaces cultivées, il est bienvenu qu’une variété produisant de l’insecticide soit efficace dans le champ en détruisant les ravageurs. En revanche, il n’en est pas de même dans les zones à haute valeur environnementale (voir article 6 alinéa 3), où l’équilibre est fragile et l’atteinte à certains organismes peut avoir un impact négatif.
Pour l’environnement comme pour la production agricole, le respect d’une distance de protection entre l’environnement (non agricole) et la parcelle cultivée d’OGM est une mesure efficace pour éviter la pollinisation des variétés sauvages par les OGM. Une telle mesure protège les organismes non ciblés de l’atteinte par la culture de variétés produisant des insecticides notamment (par ex : maïs Bt) et des pertes dans l’environnement non agricole de matériel OGM qui peut se reproduire. Comme nouvellement prévu sous la lettre a, l’autorité compétente peut assujettir la culture des OGM au respect d’une distance de protection plus élevée que celle prévue par l’article 6 alinéa 3 de l’ordonnance sur la coexistence vis-à-vis des biotopes ou paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés.
17/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud