Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages
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des intérêts, il conviendra aussi de déterminer les personnes auxquelles l’accès aux données sensibles doit être accordé.
On peut partir du principe que ce seront en particulier les agriculteurs, producteurs de semences et apiculteurs du voisinage qui pourront faire valoir un intérêt fondé à l’accès aux données (cf. tableau cidessous).
Groupe « Périmètre d’intérêt » pour chaque groupe (le groupe a accès aux données de cette zone)
Autorités cantonales Territoire cantonal
Producteur de Périmètre défini par les distances d’isolement pour la production de semensemences ces*
Agriculteur Périmètre défini par les distances d’isolement pour la dissémination d’OGM** voisin
Apiculteurs Périmètre de 4 km autour des ruches
* en vertu de l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du DFE sur les semences et les plants (p. ex. 200 m pour le maïs)
** les valeurs définies par le détenteur de l’autorisation sont appliquées (sont publiées par l’OFAG)
La pondération des intérêts au cas par cas engendrera une charge administrative supplémentaire. L’objectif est de disposer d’un système électronique dans lequel les parties qui ont annoncé un intérêt fondé pour l’accès aux données sensibles obtiendraient une notification automatique de l’OFAG. La banque de données ASA n’autorise pas encore une telle notification, mais elle est constamment améliorée, de sorte que cette fonction devrait être rendue disponible en temps voulu.
Les personnes qui ont un droit de regard sur le registre des cultures ne peuvent pas empêcher la culture d’OGM tant qu’elle respecte les prescriptions. Elles peuvent cependant prendre des mesures de leur côté, par exemple déplacer leurs colonies d’abeilles ou éviter de planter dans le voisinage immédiat des types de cultures qui peuvent se croiser avec les OGM. Elles ont également la possibilité de s’informer sur les instructions du détenteur de l’autorisation, car celles-ci sont publiées par la Confédération. Elles ont ainsi la possibilité de contrôler que le cultivateur respecte les instructions.
Art. 6 Distances Art. 6, al. 1
Pour garantir la production sans OGM, des distances d’isolement sont fixées. La distance d’isolement dépendant des propriétés biologiques de la plante, elle varie d’une espèce à l’autre. Ainsi, le maïs étant allogame, la distance d’isolement est beaucoup plus grande que pour le blé ou le soja qui sont essentiellement autogames.
Sur la base d’études scientifiques, des distances sont déterminées de sorte à réduire à un minimum la probabilité de croisements avec les cultures des champs avoisinants. Ces distances sont, en outre, multipliées par un facteur de certitude qui est fixé à 2 pour toutes les espèces (cf. tableau de l’annexe 1). La multiplication par deux des distances déterminées scientifiquement a pour but de garantir que même lors d’événements extraordinaires, comme des conditions météorologiques imprévisibles ou des cas extrêmes liés à la physiologie végétale, les croisements restent d’ampleur négligeable. En réduisant la probabilité d’un mélange entre les produits contenant et ne contenant pas d’organismes génétiquement modifiés, l’objectif est de protéger la liberté de choix des consommateurs, d’éviter les litiges et de renforcer la confiance des consommateurs et des producteurs à l’égard des mesures de coexistence proposées. Le facteur de certitude a pour but de renforcer le système de coexistence. Dans ce sens, il ne s’agit pas d’un paramètre déterminé scientifiquement, mais d’un instrument pour réduire la probabilité d’un mélange avec par des organismes génétiquement modifiés au-delà du seuil
10/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud