Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages
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Art. 51
La terminologie de l’article de l’ordonnance a été adaptée à celle de la loi sur le génie génétique (LGG). L’article de la LGG concernant le monitoring environnemental nouvellement introduit (article 25a LGG) définit les buts du monitoring de manière cohérente et neutre. Dans l’ordonnance, les termes « risques et atteintes » ont été remplacés par « les effets »", sans en modifier la portée matérielle.
Art. 62
La disposition transitoire concernant l’interdiction de l’utilisation des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire doit être supprimée, sa matière étant caduque, vu la réadmission de l’emploi de ces gènes dans des disséminations expérimentales (cf. article 7, alinéa 2, lettre b, ci-haut).
5.1.2 Modification de l’ordonnance sur le matériel de multiplication (RS 916 151)
L’ordonnance sur le matériel de multiplication réglemente la production et la mise en circulation de matériel de multiplication. Les exigences actuelles posées à la mise en circulation de matériel végétal de multiplication génétiquement modifié doivent être complétées.
Préambule
Les nouvelles dispositions de l’ordonnance sur le matériel de multiplication sont édictées sur la base des art. 16, al. 2 (séparation du flux des marchandises), et 19 (autres prescriptions du Conseil fédéral) de la LGG.
Art. 9a, al. 1
Comme l’importation n’est pas comprise dans la mise en circulation en ce qui concerne le matériel de multiplication, le premier alinéa doit être complété pour indiquer que l’importation de matériel de multiplication d’une variété génétiquement modifiée est également soumise à autorisation. Sans ce complément, il serait possible d’importer sans autorisation du matériel de multiplication pour l’usage personnel. Or, contrairement à ce qui est le cas pour les aliments fourragers, l’importation n’est pas souhaitable dans le cas du matériel de multiplication. Cette différence est justifiée, car autrement il ne serait pas garanti que les instructions du détenteur de l’autorisation aux utilisateurs soient jointes au matériel de multiplication. De plus, le matériel de multiplication n’est pas destiné à être consommé, mais à être multiplié.
Art. 9a, al. 4
Cet alinéa est légèrement reformulé, sans conséquence sur le contenu.
Art. 9b Autorisation en vue de la mise en circulation de variétés génétiquement modifiées
Cet art. est réintitulé; le contenu de l’ancien art. 9b est reporté dans l’art. 9c.
L’art. 9b, al.1, définit les conditions qui doivent être remplies pour qu’une variété génétiquement modifiées soit autorisée.
Pour qu’une autorisation soit accordée, les prescriptions de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement et de l’ordonnance sur le matériel de multiplication doivent être remplies. S’il s’agit d’une variété devant être enregistrée dans le catalogue des variétés, elle doit satisfaire, en particulier, aux conditions d’enregistrement énoncées à l’art 5 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. Une nouvelle variété doit ainsi être distincte, stable et suffisamment homogène, et présenter une amélioration par rapport aux autres variétés, pour être admise dans le catalogue des variétés. En outre, les instructions et informations relatives à l’utilisation de matériel de multiplication génétiquement modifié et aux produits récoltés qui en sont issus doivent être formulées conformément aux exigences énoncées à la let. b. La mise en œuvre des instructions doit garantir que la culture de produits sans OGM sur les surfaces des producteurs voisins n’est pas affectée et que la séparation du flux des marchandises est assurée. Le détail des instructions est indiqué dans la nouvelle annexe à l’ordonnance
18/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud