Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages
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Art. 14d Valeurs de tolérance
Cet article correspond aux dispositions en vigueur de l’art. 14a, al. 3 à 7. Rien ne doit être changé pour l’instant aux valeurs de tolérance valables pour les mélanges de matériel de multiplication génétiquement modifié dans du matériel conventionnel. Comme auparavant, les impuretés génétiquement modifiées sont tolérées jusqu’à un taux de 0,5 % dans les semences conventionnelles, à condition que l’OGM en question soit autorisé en vertu de la législation sur les denrées alimentaires ou sur les aliments pour animaux et que la pureté variétale exigée ne soit pas supérieure à 0,5 %. Dans le cas des semences de maïs, les exigences de pureté variétale sont par exemples plus strictes : on ne tolère dans tous les cas pas plus de 0,2 % d’impuretés génétiquement modifiées dans les lots de semences conventionnelles. En ce qui concerne les mélanges contenant des OGM qui ne sont pas autorisés par la législation sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, on applique la tolérance zéro.
Tableau: Exigences concernant la pureté variétale de semences certifiées
Espèce Semences Tolérance en %
Maïs Semence certifiée 0,2
Blé Semence certifiée de la deuxième reproduction 0,5
Soja Semence certifiée 0,5
Pommes de terre Plants certifiés 0,5
Betteraves sucrières Semence certifiée 0,5
Art. 22, al. 6
L’office peut publier les instructions du détenteur de l’autorisation, afin que tous les agriculteurs, y compris ceux qui n’utilisent pas de matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées, connaissent les exigences concernant l’utilisation et surtout la culture.
2. Modification de l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (RS 910.11)
Annexe 1, chiffre 4.4
Conformément à l’art. 46a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010), des émoluments appropriés doivent être perçus pour les décisions et les autres prestations de l’administration fédérale. Un émolument sera donc perçu pour le traitement des demandes d’autorisation de variétés génétiquement modifiées. Le montant doit couvrir les coûts financiers et en personnel à la charge de la Confédération et sera par conséquent fixé en fonction des prestations assurées par l’autorité compétente en matière d’autorisation. Un émolument d’au minimum 30 000 CHF jusqu’à, au maximum,120 000 CHF est prévu. Conformément à l’art. 5, al. 3, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51), il convient de percevoir un émolument réduit lorsqu’une autorité d’approbation étrangère a déjà traité une demande analogue en vertu de prescriptions équivalentes et a publié son appréciation. L’appréciation d’une autorité d’approbation étrangère doit être formulée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais pour pouvoir être prise en compte.
Annexe de l’ordonnance sur le matériel de multiplication
La nouvelle annexe de l’ordonnance sur le matériel de multiplication contient les exigences en matière de contenu des instructions qui seront communiquées à l’acquéreur du matériel de multiplication par le détenteur de l’autorisation. Le détenteur de l’autorisation doit notamment informer ses acquéreurs sur d’éventuelles exigences liées à l’autorisation visant à garantir la sécurité de l’être humain, des animaux et de l’environnement.
20/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud