Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages

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de déclaration.

Si le détenteur de l’autorisation n’augmente pas la distance d’isolement, cela signifie concrètement pour un agriculteur qui souhaite cultiver du maïs transgénique qu’il doit respecter une distance de 100 mètres avec chaque parcelle voisine. Pour les pommes de terre, les betteraves sucrières, le blé et le soja, il doit respecter une distance d’isolement de 12 mètres. A moins qu’il ne dispose du consentement écrit de l’exploitant voisin, l’agriculteur cultivant des OGM doit respecter strictement la distance d’isolement imposée sur sa propre surface utile (cf. art. 4, let. d).

Aucune distance n’est fixée pour le colza ; en effet, en raison de la forte probabilité de croisement, on part du principe qu’aucune semence d’une variété de colza génétiquement modifiée ne sera autorisée dans un proche avenir.

Si des semences sont produites dans le voisinage, le producteur de semences est responsable du respect des distances prescrites dans l’ordonnance du DFE sur les semences et plants. Le cultivateur d’OGM doit respecter la distance d’isolement indiquée dans les instructions du détenteur de l’autorisation. Il incombe cependant toujours aux producteurs de semences de veiller à ce que la distance prescrite dans l’ordonnance du DFE sur les semences et plants soit respectée, puisque cette dernière sera probablement plus grande que la distance d’isolement fixée dans les instruction du détenteur de l’autorisation.

Art. 6, al. 2

Il incombe au détenteur de l’autorisation de vérifier si la distance d’isolement prescrite par la Confédération est suffisante pour la variété qu’il met en circulation et de décider, le cas échéant, qu’une plus grande distance doit être imposée. Pour effectuer cette vérification, il doit se baser sur les cinq critères énoncés au chiffre 2 de l’annexe de l’ordonnance sur le matériel de multiplication : a. taille et forme du champ, b. quantité de pollen de la variété, c. caractéristiques relatives à l’allogamie, d. conditions climatiques locales, en particulier les vents de vallée, e. conditions géographiques et topologiques (cf. point 5.1.2).

Art. 6, al. 3

Une distance de 6 mètres doit être respectée entre le champ planté de matériel de multiplication génétiquement modifié et les haies, les bosquets champêtres, les berges boisées, les lisières de forêt, les eaux de surface et les surfaces herbagères non agricoles. Les surfaces herbagères non agricoles comprennent par exemple les jardins privés, les places de jeux, les terrains de sport ou les surfaces herbagères dans les zones industrielles.

Cette mesure garantit qu’aucune plante génétiquement modifiée ne peut s’établir dans l’environnement et sur des surfaces non agricoles. Ici, ce n’est généralement pas le croisement par l’intermédiaire du flux de pollen qui joue un rôle, mais la perte mécanique de matériel de multiplication lors du semis ou de la récolte.

Le service fédéral concerné examine au cas par cas si cette distance est suffisante dans le cadre de l’autorisation (cf. modifications de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, art. 44, al. 2, let. a). Si nécessaire, le service fédéral peut augmenter la distance avec l’environnement. Cela se produit, par exemple, si des toxines Bt ont un effet sur les organismes non cibles et peuvent mettre en danger des papillons dans l’environnement voisin. Si une augmentation de la distance avec l’environnement est nécessaire dans un cas donné, elle est fixée comme condition au détenteur de l’autorisation par voie de décision, en même temps que d’autres exigences éventuelles. Le détenteur de l’autorisation doit transmettre cette exigence par écrit à l’acquéreur lors de la remise du matériel de multiplication (instructions).

Art. 7 Séparation du flux des marchandises

Pour assurer la liberté de choix des consommateurs et garantir la production sans organismes génétiquement modifiés, en vertu des art. 7 et 16 LGG, quiconque utilise du matériel de plantes génétiquement modifiées doit éviter des mélanges indésirables avec du matériel non génétiquement modifié.

11/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud