Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages

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Au vu de la situation juridique décrite, le peuple et les cantons ont accepté le 28 novembre 2005 la disposition constitutionnelle de l’art. 197, ch. 7, Cst., déclarant que l’agriculture suisse n’utiliserait pas d’organismes génétiquement modifiés pendant cinq ans et rendant caduques certaines parties de la loi sur le génie génétique pendant cette durée. Suite aux résultats de cette votation, l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la coexistence est donc devenue sans objet jusqu’à la levée du moratoire. Quelques dispositions fondamentales sur l’utilisation directe d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ont cependant été émises en 2008 dans le cadre de la révision totale de l’ODE. Pour les initiants, les objectifs du moratoire étaient en premier lieu de permettre à l’agriculture suisse de se positionner en tant que productrice sans OGM, de tenir compte du refus des denrées alimentaires génétiquement modifiées par une majorité de la population et de gagner le temps nécessaire pour acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et édicter des dispositions optimales pour la protection de l’agriculture traditionnelle.

Peu après l’acceptation de l’initiative, le Programme national de recherche 59 « Utilité et risques de la dissémination de plantes génétiquement modifiées » (PNR 59) a été lancé pour combler les lacunes de connaissances existantes. Une synthèse de ce projet a été présentée en août 2012. Les bases scientifiques élaborées dans le cadre du PNR 59 ont été prises en compte pour l’élaboration de la réglementation sur la coexistence.

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Dans le message du 1 juillet 2009 concernant la révision de la loi sur le génie génétique, le Conseil fédéral a demandé au Parlement de fixer la prolongation du moratoire à trois ans dans la LGG. Grâce à cette prolongation, le Conseil fédéral voulait assurer que le PNR 59 puisse se conclure sans pression politique excessive, que les bases décisionnelles nécessaires sous forme de résultats finals soient disponibles pour les éventuelles mesures législatives à prendre en ce qui concerne la mise en circulation de plantes, de semences et d’animaux génétiquement modifiés dans l’agriculture, et qu’il y ait suffisamment de temps pour la mise en application nécessaire des résultats de la recherche dans les lois et ordonnances. La modification de la LGG a été décidée par le Parlement le 19 mars 2010 et

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est entrée en vigueur le 1 août 2010. Selon le nouvel art. 37a LGG, aucune autorisation ne peut être délivrée durant la période allant jusqu’au 27 novembre 2013 pour la mise en circulation de matériel de multiplication génétiquement modifié à des fins agricoles, horticoles ou forestières. En outre, le Conseil fédéral doit édicter d’ici là les dispositions d’exécution nécessaires. Le présent projet d’ordonnance sur la coexistence comprend les dispositions d’exécution prévues. Le 26 septembre 2012, dans le cadre des délibérations sur la politique agricole 14-17, le Conseil National a accepté une prolongation du moratoire de quatre ans. Le 13 décembre 2012, le Conseil des Etats a confirmé cette décision. Cette prolongation est suffisamment longue pour que de nouvelles bases légales dans la LGG puissent être délibérée au sein des chambres fédérales.

2. Relations avec le droit actuel

La procédure d’autorisation pour la mise en circulation de matériel de multiplication génétiquement modifié est réglementée dans l’ordonnance sur le matériel de multiplication (art. 9b en projet). Lors de l’étape de l’autorisation, on vérifie de manière approfondie que l’utilisation d’organismes ni ne menace ni ne porte atteinte à l’être humain, aux animaux, à l’environnement ou à la diversité biologique et à sa gestion durable. Les critères à appliquer sont fixés dans l’ODE. C’est pourquoi les aspects relatifs à la sécurité ne sont pas réglementés dans l’ordonnance sur la coexistence. Les conditions pour la mise en circulation des produits prêts à la vente, tels que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou qui contiennent de tels organismes, sont indiquées dans l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02) et dans l’ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA ; RS 916.307). En ce qui concerne l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en système fermé, il convient d’appliquer l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC, RS 814.912). Outre les essais de dissémination expérimentale, l’ODE réglemente déjà la protection de la production sans OGM, ainsi que, dans les grandes lignes, certaines conditions pour la culture d’OGM (art. 9 ODE). En plus des dispositions sur la sépa-

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