Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages
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Annexe 2 Modification du droit en vigueur
1. Modification de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (RS 916 307)
Art. 65, al. 4
La documentation ne doit plus être conservée pendant 5 ans, mais pendant 10 ans. Cette modification est introduite pour que les dispositions dans le domaine des aliments pour animaux soit cohérentes avec celles concernant la culture (dans l’ordonnance sur la coexistence).
2. Modification de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (RS 814.911)
bis Art. 2, al. 5 (nouveau)
Une modification est apportée au champ d’application. Dès son entrée en vigueur, l’ordonnance sur la coexistence couvre la culture d’OGM dans l’agriculture et l’horticulture productive. Ces deux cas de figure ne font plus partie du champ d’application de l’ODE. Toute autre utilisation, en particulier, l’épandage d’OGM par des privés (qu’il s’agisse ou non d’OGM autorisés pour l’agriculture et l’horticulture productive), demeurent du domaine d’application de l’ODE.
Art. 7, al. 2, let b et al. 3
En conséquence des demandes et remarques formulées par le PNR 59, le Conseil fédéral veut apporter un allégement significatif pour la recherche fondamentale (disséminations expérimentales) en abolissant l’interdiction de l’utilisation des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire (alinéa 2). En effet, il s’est avéré que cette restriction représente un frein à l’échange international de matériel entre les chercheurs et un investissement financier démesuré pour le développement de marqueurs alternatifs dans des projets de recherche fondamentale ne concernant pas le développement d’une variété OGM commercialisable. En outre, les obligations en la matière sont dès lors harmonisées avec le droit européen. En revanche l’interdiction subsiste pour la mise en circulation des OGM, comme précisé dans l’alinéa 3.
Art. 9
L’article 9 décrit les mesures techniques ou organisationnelles qui contribuent efficacement à la protection de la production sans OGM.
Art. 9, al. 1, let. c
Dans les mesures déjà prévues dans l’ODE en vigueur (lettres a-d), manque l’élimination des plantes, issues de semences ou de parties de plantes perdues fortuitement et qui pourraient, en tant que plantes capables de se reproduire, constituer une source de contamination potentielle pour la filière de production et pour l’environnement. Cette lacune est comblée par le rajout effectué à la lettre c.
Art. 9, al. 2
Les pertes accidentelles importantes de matériel OGM, par exemple le renversement d’un chargement dans l’environnement, peuvent donner naissance à des populations férales d’OGM susceptibles de contaminer la filière de production sans OGM et d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement. Afin de limiter les dégâts potentiels liés à des tels incidents, ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle permettant à la fois d’identifier les impacts négatifs potentiels et d’assainir les lieux de l’incident de façon adéquate. De plus, conformément à l’ODE, les autorités cantonales sont responsables de la lutte contre les organismes nuisibles et doivent donc être informées des sources de contamination potentielles afin de remplir leurs tâches, qui comprennent également la communication de ces informations aux autorités fédérales compétentes (art. 52, alinéa 2 de l’ODE).
Les prescriptions concernant l’obligation de documentation des pertes et la transmission aux autorités
16/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud