Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages
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Au plus tard deux semaines après le semis, le cultivateur doit confirmer dans le registre des cultures qu’il a été effectué et indiquer à quelle date il a eu lieu. Cette information est particulièrement importante pour l’exécution par les cantons. On garantit ainsi que les autorités cantonales n’effectuent de contrôle qu’en cas de culture effective pour établir si les mesures de coexistence sont respectées. Il est tout à fait possible qu’un semis prévu n’ait pas lieu pour diverses raisons, alors qu’il a été annoncé deux mois auparavant ; par exemple parce qu’aucun accord n’a pu être conclu avec un voisin afin de pouvoir diminuer la distance d’isolement.
Il peut arriver, par exemple, que des conditions météorologiques défavorables entraînent une mauvaise germination du semis ou qu’après d’importants dégâts de grêle, la récolte n’en vaille plus la peine et qu’un producteur soit contraint de labourer son champ ou de faire un mulching. De tels événements doivent être annoncés à l’OFAG par l’intermédiaire du registre des cultures, afin que l’information puisse être transmise à l’autorité d’exécution, à savoir le canton.
Le cultivateur d’OGM est en outre tenu de respecter la distance d’isolement conformément aux instructions ; dans ce contexte, la question de savoir si l’exploitant voisin cultive ou non un partenaire de croisement potentiel n’est pas pertinente. La distance d’isolement ne peut être inférieure à celle prévue dans les instructions qu’avec l’accord écrit de l’exploitant de la surface voisine. Les accords écrits seront probablement surtout possibles lorsque des exploitants voisins cultivent de manière coordonnée un type de culture génétiquement modifié l’un à côté de l’autre ou lorsqu’aucun partenaire de croisement potentiel n’est cultivé sur la surface voisine. Dans les deux cas, la culture d’une espèce génétiquement modifiée a très peu de conséquences pour la surface voisine. La possibilité de conclure des ententes entre cultivateurs voisins favorise une pratique rationnelle et flexible de la coexistence. Si les producteurs voisins parviennent à s’entendre, il n’est plus nécessaire de respecter des distances d’isolement et cela permet par conséquent de réduire de manière significative les coûts liés aux mesures de coexistence.
Afin que les plantes génétiquement modifiées ne puissent pas se disséminer de manière incontrôlable au cours des années suivantes, il faut contrôler la présence de repousses sur la parcelle et dans l’espace compris dans la distance d’isolement et, s’il y en a, les éliminer soigneusement et suffisamment tôt, c’est-à-dire avant la floraison.
Le cultivateur d’OGM doit documenter la culture de matériel de multiplication génétiquement modifié. Il doit indiquer au minimum la date de la récolte. Le délai de conservation de ces informations est de 10 ans.
Le cultivateur d’OGM doit assurer la séparation du flux des marchandises dans son exploitation et pour ce faire, il doit respecter les dispositions sur la séparation du flux des marchandises (art. 7).
Le cultivateur d’OGM doit également suivre toutes les autres instructions du détenteur de l’autorisation.
Art. 5 Registre des cultures
L’OFAG est tenu de gérer un registre des cultures. Comme indiqué au point 4 (conséquences pour la Confédération), le registre des cultures sera intégré dans la banque de données ASA. L’autorité cantonale compétente dans un canton où des plantes génétiquement modifiées sont cultivées reçoit une annonce de la Confédération (e-mail). Chaque autorité cantonale compétente a accès aux enregistrements de son canton.
Conformément à l’art. 18 LGG, toute personne qui en fait la demande à l’autorité compétente a accès à ces informations, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent. Pour la mise en œuvre de cette disposition, l'agriculteur doit - lors de l'annonce de la culture dans le registre électronique – demander que le numéro d'identification du cultivateur et les coordonnées de la parcelle soient traités comme des données sensibles. Si en Suisse, comme cela fut le cas dans d‘autres pays, des menaces de destruction de champs devaient être proférées ou même mises en œuvre, les pertes économiques et les restrictions en matière de protection de la propriété qui en découlent devront être prises en considération pour la pondération des intérêts. Dans le cadre de la pondération
9/22 Référence du dossier: 2012-12-21/133 / bud