Rapport sur les résultats
Consultation 2012/84: Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 21 pages
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tant concernant le courant de traction que le réseau 50 Hz. Pour ce faire, les CFF souhaitent équiper leurs entreprises partenaires de la technologie la plus récente (machines 50 Hz avec convertisseur de fréquence 16,7 / 50 Hz). Dans ce cadre, ils entendent investir dans les centrales plusieurs centaines de millions de francs dans les années à venir. La législation actuelle est un obstacle à la mise en œuvre de tels concepts d’entreprises partenaires. En effet, l’utilisation de convertisseurs de fréquence dans les entreprises partenaires entraîne le versement de rémunérations pour l’utilisation du réseau. En revanche, aucune rémunération pour l’utilisation du réseau ne doit être versée s’agissant de la production de courant de traction par le biais de la technologie traditionnelle coûteuse.
La proposition constitue une adaptation de l’art. 1, al. 3 OApEl: dans certains cas de figure
d’exploitation du convertisseur de fréquence, les raccordements au réseau des centrales combinées (production de courant 50 Hz avec convertisseur de fréquence intégré 50 Hz/ 16,7 Hz) doivent être exonérés du versement de rémunérations pour l’utilisation du réseau et être assimilés, concernant la réglementation de la rémunération pour l’utilisation du réseau, à des entreprises partenaires avec machines 50 Hz uniquement sans convertisseur de fréquence et à des entreprises partenaires combinées avec machines 16,7 / 50 Hz sans convertisseur de fréquence. Cette réglementation représente une exception au modèle actuel de soutirage indépendant de la distance (en fonction de l’exploitation, le convertisseur de fréquence est un point d’injection ou de soutirage et est considéré comme un composant du réseau).
Tarification concernant l’approvisionnement de base
L’ordonnance actuelle OApEl prévoit que les prix se fondent sur les coûts de production et sur les prix du marché, la valeur la plus basse devant s’appliquer. Il peut en résulter des pertes pour les EAE. La question de savoir quel est le prix du marché adapté est également complexe, un prix de gros ne reflétant pas toutes les composantes de coûts.
Dans sa directive 3/2012 du 14 mai 2012, l’ElCom a décidé pour sa part de ne pas appliquer les prix du marché (ces derniers étaient définis jusqu’ici par le prix sur le marché spot pour le marché suisse). La modification de la règle de tarification se fait dans le contexte du service public – c.-à-d. d’une situation sans concurrence au niveau de l’approvisionnement de base. Cette dernière préconise de se fonder uniquement sur les coûts de production.
Du point de vue de l’OFEN, une modification plus importante en faveur de plus de prix du marché serait un thème envisageable pour une révision de la LApEl et la deuxième étape d’ouverture du marché.
Méthode de calcul du WACC
Le WACC ou coût moyen pondéré du capital est la somme du coût des fonds propres pondéré et du coût des capitaux étrangers pondéré. Il mesure ce que l’entreprise doit à tous ceux qui lui ont apporté des capitaux. Il exprime le taux de rentabilité annuel moyen attendu, par les actionnaires et les créanciers, en retour de leur investissement et compte tenu du risque encouru.
Les principaux éléments intervenant dans le calcul du taux d’intérêt calculé sont les suivants:
• le taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres,
• la prime de risque de marché,
• le bêta «levered» (paramètre de risque pour les fonds propres),
• le taux d’intérêt sans risque pour les capitaux étrangers,
• la prime de risque d’insolvabilité y compris frais d’émission et frais d’acquisition pour les capitaux étrangers
L’adaptation de la méthode de calcul nécessite une adaptation de l’OApEl. La méthode détaillée de calcul du WACC doit désormais être fixée de manière transparente à l’annexe 1 de l’OApEl.
En raison de la complexité du sujet, nous renvoyons à l’expertise d’IFBC pour plus de détails, la proposition de modification se fondant sur ladite expertise.
Autres adaptations