Rapport explicatif
Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages
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des caractères devant au moins figurer dans chaque registre des habitants. Les cantons et les communes ne doivent donc pas collecter de données supplémentaires pour la perception de la redevance des ménages. Ils transmettent à l'organe de perception uniquement les données nécessaires à ses activités d'encaissement (notamment le nom, l'adresse, le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c LAVS, l'identificateur de bâtiment et de logement, la date d'arrivée et de départ). L'OFCOM spécifiera les caractéristiques des données nécessaires à l'organe de perception sur la base du catalogue officiel des caractères de l'Office fédéral de la statistique (OFS); il désignera également la norme applicable par les cantons et les communes pour la transmission des données via Sedex. La nouvelle norme reposera sur la norme existante définissant la fourniture périodique à l'OFS des données statistiques des cantons et des communes, de façon à pouvoir réduire au maximum les coûts d'implémentation. Lorsque des lacunes, des erreurs ou des incohérences apparaissent dans les données transmises, l'organe de perception les corrige d'entente avec le canton ou la commune concerné. Ce processus s'effectue via Sedex. L'OFCOM désignera les normes applicables.
Conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres, l'organe de perception verse à l'OFS un émolument annuel à titre d'indemnisation pour la transmission des données via Sedex.
La transmission des données à l'organe de perception ne nécessite aucune adaptation des bases légales cantonales, car le droit fédéral prévoit ce tel cas de figure.
L'al. 2 détermine qui est responsable de la transmission des données. Si le canton envoie déjà des données statistiques de manière centralisée à l'OFS, il se chargera de la transmission à l'organe de perception. Il en va de même si c'est la commune qui s'en occupe. Cette règle permet de limiter le nombre d'instances de transmission et de réduire les frais pour les cantons et les communes. D'ailleurs, une majorité de cantons livrent déjà aujourd'hui leurs données de manière centralisée; dans d'autres cantons, une centralisation des procédures de transmission est en cours.
L'al. 3 stipule que les données sont transmises mensuellement à l'organe de perception dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Chaque transmission comprend les données complètes sur chaque caractéristique de données. Avec cette disposition, l'organe de perception a la garantie de toujours disposer de données récentes pour la facturation. Il peut cependant demander aux cantons et aux communes des précisions sur les données fournies (art. 69g, al. 5, let. b, LRTV 2014).
Les modalités relatives aux contributions d'investissement versées aux cantons et aux communes selon l'art. 69g, al. 4, LRTV 2014 et celles concernant le début de la transmission des données sont régies dans les dispositions transitoires (cf. art. 89).
Art. 67a (Acquisition de données provenant d'Ordipro)
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) transmet à l'organe de perception les données du système d'information Ordipro relatives aux personnes qui exercent une activité internationale en Suisse et sont exonérées en vertu de l'art. 61, al. 3 (al. 1). L'organe de perception peut, directement et sans autre procédure de demande, exonérer les ménages des personnes au bénéfice d'un statut diplomatique en comparant les informations du système Ordipro avec les données sur les ménages provenant des registres des habitants. Les données d'Ordipro sont transmises mensuellement sur la plateforme centrale informatique de communication Sedex, au même moment que les données des registres. L'OFCOM fixera les normes applicables relatives à la transmission des données et à la correction des données incomplètes (al. 2, cf. art. 67). L'ordonnance relative au système d'information Ordipro est complétée afin de permettre à l'organe de perception d'utiliser ces données (RS 235.21; cf. chiffre II de la présente révision d'ordonnance).