Rapport explicatif
Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages
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Si les moyens mis à disposition par l'OFCOM ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes, les contributions allouées sont toutes réduites de manière proportionnelle l'année concernée. Cet al. 4 correspond à l'actuelle réglementation figurant à l'art. 51, al. 2, ORTV.
L'al. 5 est de nature purement déclaratoire et correspond à l'actuel art. 51, al. 5, ORTV.
Redevance de radio-télévision
Art. 57 à 67a: Dispositions relatives à la redevance des ménages
Art. 57 (Montant de la redevance)
Le Conseil fédéral fixera juste avant le changement de système le montant mensuel de la redevance pour les ménages privés et les ménages collectifs. De la sorte, le montant de la redevance pourra être établi sur la base de données récentes, en particulier en ce qui concerne l'évolution des ménages.
Art. 58 (Perception de la redevance)
L'al. 1 correspond à l'actuel art. 60a ORTV. La redevance est perçue pour une année (période d'assujettissement). Comme aujourd'hui, la perception est échelonnée, ce qui permet de garantir des flux financiers continus pour la SSR ainsi qu'une meilleure répartition du travail au sein de l'organe de perception. Les ménages (assujettis) restent répartis en douze groupes échelonnés sur les 12 mois de l'année.
Al. 2: La redevance de radio-télévision est en principe facturée une fois par année, comme aujourd'hui la redevance de réception (facturation annuelle). Toutefois, les ménages auront toujours la possibilité de demander une facture trimestrielle ou facture sur trois mois. La personne qui choisit un mode de paiement par trimestre doit l'annoncer à l'organe de perception et prendre en charge les frais supplémentaires (cf. art. 60, al. 1, let. a).
En vertu de l'al. 3, les factures (factures annuelles ou trimestrielles) sont émises durant le premier mois de la période de facturation.
Al. 4: La facture est envoyée aux membres majeurs du ménage. L'organe de perception se base sur les données provenant des registres des habitants, telles qu'elles lui ont été communiquées par les cantons et les communes au début du premier mois de la période d'assujettissement. L'actualisation constante des registres est essentielle pour garantir une facturation correcte (dissolution du ménage, déménagement, décès, etc.).
Art. 59 (Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription)
Le délai de paiement est de 60 jours pour une facture annuelle et de 30 jours pour une facture trimestrielle (al. 1). Actuellement, les délais de paiement sont fixés à l'art. 61, al. 1.
Les al. 2 et 3 correspondent aux dispositions figurant à l'actuel art. 61, al. 2 et. 3. Pour la redevance, le délai de prescription est fixé à 5 ans (cf. aussi art. 128 CO).
Art. 60 (Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites)
La réglementation de la perception des indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites correspond à l'actuel art. 62. Les montants des indemnités demeurent inchangés.