Rapport explicatif

Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages

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cession, dorénavant un cercle ouvert de bénéficiaires). Le mode de financement par le biais de la redevance de concession (art. 22 LRTV), et subsidiairement par la redevance de radio-télévision (art. 68a, al. 1, let. d, LRTV 2014), demeure inchangé.

Al. 1: L'ordonnance mentionne désormais expressément le T-DAB comme une technologie de diffusion à soutenir. Jusqu'ici, ce point était régi dans l'ordonnance du DETEC. La délégation au DETEC (actuel al. 2) tombe.

Al. 2: Le soutien aux nouvelles technologies de diffusion est considéré comme un financement de départ. Il s'agit par conséquent d'un instrument d'encouragement temporaire. Le soutien aux technologies est d'ailleurs déjà aujourd'hui limité dans le temps. Actuellement, le financement est évalué à l'aide de différents paramètres: existence d'appareils de réception dans la zone de desserte, étendue de la zone de desserte, besoins d'investissements dans la nouvelle technologie et mode de financement du programme. L'examen de ces conditions s'avère relativement compliqué. A l'avenir, le DE-TEC continuera de déterminer à quel moment une technologie peut être subventionnée, mais en tenant compte uniquement de l'existence des appareils de réception dans la zone de desserte et des besoins d'investissements. Il devra communiquer la date à l'avance, de sorte à garantir la planification. La flexibilité nécessaire est assurée puisque le DETEC pourra tenir compte de cas particuliers dans des dispositions transitoires. Une telle situation s'est déjà présentée: en 2012, après l'abandon des subventions pour le DVB-T, le DETEC a continué à soutenir les dépenses jusqu'à une date déterminée (cf. Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2012, AS 2012 6095).

L'al. 3 correspond à l'actuel al. 4 et vise à souligner le rôle de financement de départ.

Art. 51 (Types de contributions et calcul)

Comme mentionné à l'art. 50, le Conseil fédéral peut déterminer le cercle des bénéficiaires de la subvention. Avec la réglementation en vigueur, il était toutefois difficile de combiner le type de soutien (investissement dans la construction de réseaux d'émetteurs) et le cercle des bénéficiaires (diffuseurs titulaires d'une concession de diffuseur). En effet, les diffuseurs ont rarement investi dans des réseaux d'émetteurs et la subvention ne pouvait être octroyée que par le biais d'amortissements reportés.

Lorsqu'un diffuseur investissait néanmoins dans un réseau d'émetteurs, la vérification des comptes finaux générait en outre des coûts disproportionnellement élevés en regard du montant de la subvention. Il fallait aussi garantir que les subventions destinées au réseau d'émetteurs avaient été prises en compte de manière adéquate au moment de la fixation des indemnités de diffusion par le titulaire de la concession de radiocommunication.

Désormais, le soutien est accordé sur demande (al. 1). Le cercle des bénéficiaires à l'al. 2 est restreint aux diffuseurs suisses de programmes (avec ou sans concession de diffuseur). Tous les diffuseurs suisses titulaires d'une concession, avec ou sans quote-part de la redevance, ainsi que les diffuseurs soumis à l'obligation de s'annoncer pourraient ainsi bénéficier d'une subvention.

Al. 3: Afin de simplifier au maximum l'octroi des subventions, une partie des coûts de diffusion est financée immédiatement. Un diffuseur radio, qui fait transmettre son programme en T-DAB, obtient une part déterminée de la compensation liée aux coûts de diffusion, à titre de promotion des nouvelles technologies. Cette part est fixée à 80% au maximum. En se basant sur le taux d'utilisation actuel des plateformes de diffusion, la subvention maximale devrait se monter à 5 millions de francs par année. A moyen terme, on peut toutefois s'attendre à une meilleure utilisation des plateformes et donc tabler sur une contribution annuelle maximale de 8 millions de francs. Le but est de mettre en place un soutien efficace permettant de réduire le plus possible la phase de diffusion simultanée. Il faut s'attendre à une diminution massive des subventions après trois à quatre ans déjà.

Les diffuseurs au bénéfice d'une quote-part de la redevance ne sont pas compris dans cette estimation. Ils continueront à être soutenus grâce aux ressources qui leur sont spécifiquement réservées (art. 109a LRTV 2014, en relation avec l'art. 84, voir ci-dessous).