Rapport explicatif

Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages

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Art. 67i (Rapport de l'AFC)

Au plus tard à fin avril de l'année suivante, l'AFC publie des informations sur la perception de la redevance des entreprises. Grâce à ces indications, elle garantit au public une certaine transparence sur ses activités et les coûts y relatifs, couverts par le produit de la redevance.

Art. 67i (Publication d'indicateurs sur la redevance)

Vu que la redevance des ménages et la redevance des entreprises sont perçues par deux organes différents, pour des raisons de transparence, l'OFCOM publie quelques indicateurs sous forme consolidée, entre autres le produit global des redevances et les coûts de perception consolidés ainsi que l'utilisation du produit selon les affectations prévues à l'art. 68a LRTV 2014 (SSR, diffuseurs privés, sous-titrage, soutien aux nouvelles technologies, etc.).

Dispositions finales

Art. 80a (Exécution)

Les al. 2 et 3 délèguent à l'OFCOM la compétence de conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives et de représenter de la Confédération dans des instances internationales. Actuellement, cette compétence est du ressort du DETEC.

Art. 82 (Disposition transitoire relative à l'échéance des factures annuelles)

L'actuel art. 82 peut être biffée, car il se réfère uniquement à la situation prévalant en 2011.

Art. 82 à 85 (Dispositions transitoires relatives à l'affectation des excédents selon l'art. 109a LRTV)

En vertu de l'art. 109a LRTV 2014, une partie des excédents de la quote-part de la redevance de réception est destinée à la formation et au perfectionnement ainsi qu'à la numérisation. Les art. 82 à 85 règlent les modalités d'attribution. Aucune disposition d'exécution n'est nécessaire pour réglementer l'affectation des excédents à des mesures d'information. Une éventuelle collaboration avec des tiers serait soumise au droit des marchés publics.

Art. 82 (Affectation des excédents après répartition de la quote-part de la redevance de récep-

tion)

Le Conseil fédéral fixe à l'art. 82 les montants à allouer (conformément à l'art. 109a LRTV 2014). Les excédents s'élèvent actuellement à 70 millions de francs, soit 16 millions pour la quote-part de la redevance radio et 54 millions pour la quote-part de la redevance TV.

Le montant à disposition, affecté aux buts poursuivis à l'art. 109a LRTV 2014 est de 45 millions de francs. Cette somme est allouée pour un quart à la formation et au perfectionnement et pour les troisquarts à la promotion des nouvelles technologies et des processus numériques de production télévisuelle. Jusqu'à 10% des excédents peuvent être utilisés pour l'information générale au public. Le solde des excédents – soit 25 millions de francs – est conservés comme réserve de liquidités.

Un montant maximum de 4,5 millions de francs est donc mis à disposition pour informer le public. Cet argent est nécessaire pour assurer, sur le plan de la communication, le passage de la diffusion OUC analogique à la diffusion numérique DAB+. Le but est notamment d'accélérer la migration sur DAB+, de comprimer le plus possible la période de diffusion simultanée (sur les deux vecteurs) et de réduire le soutien aux nouvelles technologies au sens des art. 58 et 109a LRTV 2014.