Rapport explicatif
Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Art. 61 (Exemption de la redevance)
Al. 1: Lorsqu'un membre d'un ménage privé satisfait à la condition d'exonération selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV 2014, l'ensemble du ménage est exempté du paiement de la redevance. A l'avenir, une exonération pourra être accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au maximum pour les cinq ans précédant la demande d'exonération à l'organe de perception. Cette disposition s'applique dès la perception de la nouvelle redevance, une exonération rétroactive n'est donc possible que jusqu'à cette date. Par conséquent aussi, le remboursement éventuel des redevances déjà payées ne peut être effectué que jusqu'à cette date.
L'organe de perception doit vérifier au moins tous les trois ans si la condition d'exonération est toujours remplie, à savoir qu'un membre du ménage touche des prestations complémentaires. Une vérification régulière est actuellement exigée à l'art. 64, al. 4. Dès que la condition tombe, le ménage est à nouveau assujetti à la redevance. L'assujettissement intervient dès le mois suivant le mois au cours duquel la condition n'est plus remplie.
Conformément à l'al. 2, les membres du ménage sont tenus d'informer immédiatement l'organe de perception dès que la condition d'exonération n'est plus satisfaite, c'est-à-dire lorsque plus aucun membre du ménage ne touche de prestations complémentaires annuelles. En cas de retard, la redevance est perçue rétroactivement.
Al. 3: Comme dans le système actuel, les personnes qui exercent une activité internationale en Suisse et qui n'ont pas la nationalité suisse peuvent, dans certaines conditions, être exonérées (let. a). Conformément à l'art. 69b, al. 1, let. b, LRTV 2014, les personnes qui travaillent pour des organisations internationales et jouissent du statut diplomatique sont dorénavant aussi exonérées (let. b). L'extension aux personnes habilitées à les accompagner correspond également au droit international (let. c). Etant donné que ces dernières – époux, épouses, enfants – vivent habituellement dans le même ménage que la personne exonérée en vertu des let. a ou b, cette disposition ne devrait s'appliquer concrètement que dans des cas exceptionnels.
Suivant l'al. 4, les personnes sourdes-aveugles sont exonérées pour autant qu'aucune autre personne assujettie à la redevance ne fasse partie du ménage. Dans le système actuel, aucun motif d'exonération spécifique n'est nécessaire pour ce groupe de personnes. Comme ces personnes n'ont pas la possibilité d'utiliser une radio ou un téléviseur en raison de leur handicap, il est disproportionné de les assujettir au paiement d'une redevance, même perçue indépendamment de la possession d'un appareil de réception. L'Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) estime que 400 à 500 personnes en Suisse sont gravement atteintes de surdicécité et ne peuvent bénéficier de mesures techniques d'accompagnement comme le sous-titrage, la langue des signes ou la description audio pour accéder aux programmes de radio et de télévision. On ignore par contre combien d'entre elles habitent leur propre logement et combien vivent en institution. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini les notions de surdité et de cécité. Pour pouvoir être exonérée en vertu de l'al. 4, la personne doit remettre une attestation médicale. Le médecin peut se référer au document de l'OMS.
Art. 62 (Contrat avec l'organe de perception)
Les al. 1 à 3 correspondent par analogie à l'actuel art. 65, al. 1 et 3. Le contrat conclu entre le DETEC et l'organe de perception n'est pas publié. Une éventuelle demande de consultation du contrat sera traitée conformément aux dispositions de la loi sur la transparence (LTrans, RS 152.3).
Art. 63 (Présentation des comptes et révision)
L'organe de perception présente sa comptabilité selon les standards reconnus (al. 1) et doit se soumettre à une révision ordinaire (al. 2).