Rapport explicatif

Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Art. 37 (Diffusion de programmes en dehors de la zone de desserte)

L'art. 38, al. 5, LRTV limitant la diffusion des programmes soutenus par une quote-part de la redevance à la zone de desserte a été abrogé dans le cadre de la révision partielle LRTV 2014. L'actuel art. 37 ORTV prévoyait un certain nombre d'exceptions. Les restrictions de diffusion des programmes ayant été biffées dans la loi, ces exceptions peuvent être désormais supprimées.

Art. 39 (Fixation de la quote-part de la redevance)

Lors de la révision partielle LRTV 2014, le Parlement a flexibilisé la quote-part de la redevance réservée aux diffuseurs privés. Actuellement, cette quote-part est fixée à 4% du produit global de la redevance; à l'avenir, elle oscillera entre 4% et 6%. Une augmentation de la quote-part est théoriquement possible. Or, avec le degré d'autofinancement inscrit à l'actuel art. 39 ORTV, il peut arriver qu'une quote-part plus élevée ne puisse pas être entièrement allouée aux ayants-droit. Une adaptation du degré d'autofinancement est donc nécessaire. Dorénavant, la quote-part annuelle de la redevance des diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif correspondra au maximum à 80% des coûts d'exploitation (contre 70% actuellement), tandis que celle des radios commerciales pourra se monter au maximum à 70% (contre 50% actuellement). Pour les télévisions régionales, le degré d'autofinancement demeure identique, la quote-part annuelle de la redevance correspond au maximum à 70% des coûts d'exploitation.

Grâce à l'augmentation de la quote-part, le degré d'autofinancement des radios et des télévisions commerciales est uniforme.

Le degré d'autofinancement est une disposition potestative. Comme la quote-part de la redevance, il est fixé dans les concessions octroyées par le DETEC. La diminution du degré d'autofinancement, combinée avec la flexibilisation de la quote-part, offre une meilleure marge de manœuvre au DETEC pour assurer le financement du service public des diffuseurs privés. Cette marge de manœuvre est nécessaire pour que les diffuseurs privés puissent réellement tirer profit d'une quote-part de la redevance plus élevée.

Art. 40 (Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération)

L'al. 1 est harmonisé avec la LRTV 2014.

L'actuel al. 2, qui régit les taux d'intérêts des comptes de bilan de la Confédération pour les quotesparts de la redevance des diffuseurs radio-TV, est biffé. L'Administration fédérale des finances (AFF) a redéfini les comptes de bilan pour les recettes issues de la redevance de réception et est arrivée à la conclusion qu'il s'agit en fait de fonds fédéraux. Aucun intérêt ne doit donc être perçu pour ces comptes. L'actuel al. 4 est également biffé. La compétence du Contrôle fédéral des finances est évidente et ne doit pas être mentionnée explicitement.

L'al. 2 correspond à l'actuel al. 3. La publication est toutefois étendue à tous les comptes alimentés par la redevance. Aujourd'hui, seul l'état du compte des quotes-parts de la redevance allouées aux diffuseurs privés au sens de l'art. 40 LRTV doit être publié.

Art. 50 (Technologies de diffusion à soutenir)

Dans le cadre de la révision partielle LRTV 2014, l'art. 58 LRTV a été modifié sur plusieurs points afin de soutenir plus efficacement les nouvelles technologies de diffusion terrestre. Les changements portent en particulier sur les coûts imputables (aujourd'hui: les coûts d'investissement, dorénavant aussi les coûts d'exploitation) et le cercle des bénéficiaires (aujourd'hui: les diffuseurs titulaires d'une con-