Rapport explicatif
Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages
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groupe et la démission de membres prennent effet à la fin de l'année civile; une annonce suffit. La demande écrite ou l'annonce correspondante doivent être remises à l'AFC au plus tard à la mi-janvier de l'année civile concernée. La date d'envoi de la communication est déterminante. Passé ce délai, la modification n'est prise en compte qu'au début de l'année civile suivante. Il s'agit donc ici d'un délai de péremption.
Exemple: Le 2 mars 2021, le groupe d'assujettissement se composant des entreprises A, B et C annonce que l'entreprise C s'est retirée du groupe au 1erjanvier 2021 et qu'une nouvelle entreprise D l'a rejoint. Dans ce cas, la tarification du groupe d'assujettissement pour l'année 2021 est calculée de manière inchangée sur la base des chiffres d'affaires déclarés des entreprises A, B et C en 2020. En 2021, la redevance de l'entreprise D est facturée individuellement pour autant que celle-ci ait atteint en 2020 le chiffre d'affaires minimum pour être assujettie à la redevance.
Si l'AFC constate néanmoins que les conditions requises pour la constitution d'un groupe d'assujettissement ne sont plus ou que partiellement remplies, elle procède d'office aux changements nécessaires.
Al. 5: Le classement dans une catégorie tarifaire est établi sur la base du total des chiffres d'affaires déclarés par les différents membres du groupe d'assujettissement. Vu que l'art. 74, al. 1, LTVA prévoit une obligation de garder le secret pour l'AFC, les membres du groupe d'assujettissement doivent en principe délier l'AFC de la préservation du secret fiscal par rapport à la représentation du groupe. Le secret fiscal ne peut cependant être levé que pour des informations servant à l'encaissement et à la perception de la redevance. Il peut s'agir par exemple des chiffres d'affaires déclarés et estimés de chacun des membres, mais pas des impôts préalables déclarés.
Art. 67d (Regroupements des services autonomes des collectivités publiques)
Al. 1: Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes selon l'art. 12,
al. 1, LTVA (sans les autres institutions de droit public) peuvent aussi se regrouper pour la redevance des entreprises. A une condition toutefois: les services doivent appartenir à la même collectivité publique et être soumis à la TVA, de sorte que l'AFC dispose des informations nécessaires sans devoir collecter de données supplémentaires. En ce qui concerne la constitution, la dissolution et la mutation, la définition du chiffre d'affaires déterminant, la représentation ainsi que la levée du secret fiscal, les dispositions relatives aux groupes d'assujettissement s'appliquent par analogie (cf. art. 67c, al. 2, 4 et 5).
Al. 2: Lors de regroupements de services sans personnalité juridique, les "regroupements" sont certes traités comme des "sujets assujettis", mais ce sont les collectivités publiques responsables qui sont assujetties à la redevance. La responsabilité solidaire n'existe pas pour les membres de tels regroupements.
67d (Exonération de la redevance)
Les catégories tarifaires ainsi que les tarifs seront fixés par le Conseil fédéral ultérieurement (cf.
art. 67b). Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 francs et 999 999 francs se retrouveront vraisemblablement dans la catégorie tarifaire la plus basse et devront payer une redevance de 400 francs (cf. Message LRTV 2014, p. 4439). Les entreprises qui se situent dans cette catégorie tarifaire seront exonérées sur demande si elles prouvent que la redevance se monte à plus de 10% de leur bénéfice. Ce principe est également valable pour les entreprises qui ont réalisé une perte dans la période de référence considérée. L'exercice clos durant l'année civile précédente est déterminant.