Rapport explicatif
Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages
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Art. 67f (Facturation)
Al. 1 et 2: Dès qu'une entreprise peut être classée dans une catégorie tarifaire en fonction de sa déclaration de TVA ou suite à une estimation du chiffre d'affaires déterminant pour un assujettissement à la redevance, l'AFC lui facture entièrement la redevance lors de la prochaine facturation. De cette manière, les entreprises peuvent s'acquitter de la redevance sans grands frais administratifs. Des factures seront envoyées chaque mois, la première fois en février et la dernière fois en octobre d'une année.
Al. 3: En règle générale, la redevance est facturée à l'entreprise avant que celle-ci doive corriger d'éventuelles erreurs dans le décompte de TVA (art. 72 LTVA). En outre, le chiffre d'affaires déterminant pour l'assujettissement à la redevance peut être modifié suite à un contrôle effectué par l'AFC sur la base de l'art. 78 LTVA. Il est donc possible que le classement dans une catégorie tarifaire soit revu ultérieurement. Dans un tel cas, l'AFC émet une nouvelle facture (note de crédit ou facture complémentaire).
Art. 67g (Versement de la redevance)
Al. 1: Afin de simplifier le plus possible les flux de paiement, le produit de la redevance des entreprises perçu par l'AFC est directement versé à la SSR, sans transiter au préalable par l'OFCOM. Excepté la rémunération de l'AFC, les autres affectations de la redevance énumérées à l'art. 68a, al. 1, LRTV 2014 sont financées par le produit de la redevance des ménages.
Al. 2: La présentation des comptes de la Confédération se fonde sur le principe des créances acquises et non sur le principe de l'encaisse. L'AFC ne versera que le produit net, afin qu'elle ne doive pas supporter le risque d'encaissement et devenir ainsi le prêteur de la SSR. Les coûts de l'AFC pour la perception de la redevance (let. b) ainsi que les créances non récupérables (pertes sur débiteurs; let. c) sont déduits du total des redevances et des intérêts moratoires facturés durant l'année. Il convient également de tenir compte, comme déduction ou comme supplément, de la modification des créances suspendues dans l'année comptable (let. b). Le recouvrement des créances peut notamment être suspendu lorsque le classement dans une catégorie tarifaire est contesté. Lorsque le motif de la suspension tombe et que la créance demeure, la suspension est levée et la créance encaissée. En fonction du risque de pertes, un compte de corrections de valeurs est tenu parallèlement au compte de débiteurs avec les créances nominales (ducroire). Ces corrections de valeurs doivent également être prises en compte lors de la détermination du produit net (let. a).
Al. 3: Conformément à l'art. 67f, al. 1, les factures sont envoyées chaque mois, la première fois en février et la dernière fois en octobre d'une année. Le paiement de la redevance des entreprises est exigible dans les 60 jours après l'émission de la facture (art. 70b, al. 1, LRTV 2014). Après 80 jours, le montant est normalement encaissé par l'AFC et peut être transféré à la SSR; le produit net est pris en compte. L'AFC effectue neuf paiements partiels à la SSR, la première fois en avril et la dernière fois en décembre. Le solde calculé sur la base des revenus réalisés dans l'année comptable est payé en janvier de l'année suivante. Si le produit net de l'exercice est inférieur au total des paiements partiels, l'AFC facture la différence à la SSR.
Art. 67h (Intérêts moratoires)
Pour des raisons d'économie administrative, comme pour la TVA, les intérêts moratoires ne sont perçus que lorsque leur montant atteint 100 francs (art. 1, al. 3, de l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire, RS 641.207.1).