Rapport explicatif

Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages

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L'organe de perception est tenu de présenter un rapport de gestion (al. 3). Ce document contient les comptes annuels au sens de l'art. 958, al. 2, CO, composé du bilan (art. 959 s. CO), du compte de résultats (art. 959b CO) et de l'annexe (art. 959c CO). L'organe de perception est également tenu de respecter les exigences supplémentaires définies à l'art. 961 CO, c'est-à-dire qu'il doit faire des mentions supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels (art. 961a CO), établir un tableau des flux de trésorerie (art. 961b CO) et rédiger un rapport annuel (art. 961c CO).

Conformément à l'al. 4, la "simplification des comptes consolidés" au sens de l'art. 961d CO est exclue.

Art. 64 (Rapports et surveillance)

En vertu de l'al. 1, l'organe de perception établit trois rapports intermédiaires et un rapport annuel (rapport d'activité) par année civile. Ces rapports contiennent au moins les indications selon les let. a à e. Les informations sont fournies de manière cumulées, ce qui signifie que le deuxième rapport intermédiaire comprend les données du premier et du deuxième trimestre et que le rapport d'activité couvre les quatre trimestres. Ces rapports peuvent contenir d'autres données que les informations minimales mentionnées aux let. a à e, mais seules ces dernières doivent être publiées (cf. art. 65).

L'al. 2 énumère les documents que l'organe de perception doit faire parvenir à l'autorité de surveillance en plus de ceux indiqués à l'al. 1. Ils sont remis au plus tard au mois d'avril de l'année suivante.

Al. 3: Le décompte annuel de l'encaissement de la redevance doit être remis à l'autorité de surveillance (cf. al. 2). Cette dernière examine et approuve le document.

L'al. 4 régit le droit de l'autorité de surveillance de consulter tous les documents importants dans l'exercice de son activité.

L'al. 5 autorise l'autorité de surveillance à effectuer des contrôles sur place et à faire appel à des experts externes.

Art. 65 (Publication des comptes annuels, du rapport de révision et du rapport d'activité)

Conformément à l'art. 69e LRTV 2014, l'organe de perception est tenu, pour des raisons de transparence, de publier un rapport d'activité ainsi que les comptes annuels. L'art. 65 ORTV exige en outre la publication du rapport de révision (art. 728b, al. 2, CO), parallèlement à la publication des comptes annuels et du rapport d'activité contenant les informations exigées à l'art. 64, al. 1, let. a à e. Tous ces documents doivent être publiés au plus tard au mois d'avril de l'année suivante.

Art. 66 (Versement de la redevance)

Cette réglementation correspond à l'actuel art. 65, al. 2, let. d. On a renoncé cependant à mentionner expressément les destinataires (p. ex la SSR ou l'OFCOM).

Art. 67 (Acquisition de données sur les ménages)

En vertu de l'art. 69g, al. 6, LRTV 2014, le Conseil fédéral détermine quelles données des registres des habitants les cantons et les communes doivent fournir à l'organe de perception sur la plateforme centrale informatique de communication Sedex, ainsi que les modalités de traitement et la périodicité des transmissions.

Les données que les cantons et les communes doivent fournir sont définies à l'al. 1 en référence à l'art. 6 de la loi sur l'harmonisation de registres (LHR). L'art. 6 LHR dresse la liste des identificateurs et