Rapport explicatif

Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages

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terrestre au moyen d'une antenne, réception sur un réseau câblé avec un câble coaxial, raccordement internet avec IPTV [services fournis dans une qualité garantie], WebTV, réception satellitaire, etc.).

Art. 96 (Annonce d'un moyen de réception)

Al.1: Tout changement de situation survenant avant le terme de la période d'assujettissement durant laquelle les membres du ménage ont été exonérés de la redevance doit être immédiatement annoncé par écrit à l'organe de perception. L'exigence d'une communication écrite figurant à l'al. 1 correspond au droit en vigueur (art. 41, al. 2, ORTV 1997; FF 2003 1567).

En vertu de l'al. 2, chaque membre majeur du ménage est tenu d'annoncer le changement, quelle que soit la personne qui a déposé la demande d'exonération.

L'assujettissement à la redevance court dès le mois suivant la date de la mise en service d'un appareil de réception. Une facture partielle est émise pour la perception de la redevance au sens de l'art. 88, al. 2, ORTV (al. 3).

Les ménages nouvellement assujettis à la redevance sont annoncés à l'OFCOM par l'organe de perception. Le cahier des charges indique à quelle fréquence la communication a lieu. Afin d'éviter que l'OFCOM effectue sans raison des contrôles au sens de l'art. 109c, al. 3, LRTV 2014, les annonces sont faites à intervalles rapprochés.

Art. 97

L'actuel art. 83 devient l'art. 97.

Modification de l'ordonnance relative au système d'information Ordipro

Pour pouvoir régulièrement acquérir, au sens de l'art. 67a, des données provenant du système d'information Ordipro du DFAE, l'organe de perception doit être expressément mentionné comme organisation habilitée à l'art. 7 de l'ordonnance relative au système d'information Ordipro.