Rapport explicatif
Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages
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des ménages et des entreprises assujettis jusqu'au changement de système. Billag continuerait ainsi à s'occuper de la gestion du compte "redevance de réception" et des transferts aux ayants droit. Les redevances impayées (créances ouvertes) restent dues (al. 3). Si Billag devait cesser définitivement ses activités, un autre organe externe pourrait être mandaté.
Al. 4: L'OFCOM reprend ces tâches au terme de cet éventuel mandat de Billag ou d'un autre organe externe. Dès ce moment, il fera office de guichet pour les contacts avec la clientèle et les annonces concernant des faits antérieurs au changement de système. Se substituant à un organe externe au sens de l'al. 2, il édictera en outre des décisions portant sur l'obligation de payer la redevance. Jusqu'ici, l'OFCOM est l'instance de recours. Etant donné qu'il deviendra première instance, la voie de recours reposera dorénavant sur la loi sur la procédure administrative. Après le changement de système également, la redevance de réception continuera à être facturée, notamment au cas où l'obligation de payer est contestée et qu'elle doit être clarifiée au niveau du droit de la surveillance. Par ailleurs, des rappels et des poursuites seront encore envoyés. Ces tâches seront effectuées aussi par l'OFCOM. Les montants encaissés par l'OFCOM seront reversés à la SSR. Conformément à l'al. 5, les actes de défaut de biens qui se réfèrent à des créances au titre de la redevance de réception seront repris par le nouvel organe de perception dès le changement de système, respectivement à l'expiration du mandat de Billag, à des fins de gestion.
Al. 7: Les travaux en vue de l'abandon du système de la redevance de réception réalisés après le changement de système par l'actuel organe de perception, par un autre organe externe ou par l'OFCOM sont financés par la redevance de réception. Si le montant ne suffit pas à couvrir les coûts, on recourra au produit de la (nouvelle) redevance.
Al. 8: Dans la mesure où le produit de la redevance de réception n'est pas entièrement utilisé pour l'indemnisation arrêtée à l'al. 7, le solde est versé à la SSR. Cette démarche est logique, car ce montant aurait aussi été versé à la SSR si, comme prévu, il avait été perçu avant le changement de système.
Art. 93 (Introduction de la redevance des entreprises)
Pour la première période d'assujettissement à la redevance des entreprises, le Conseil fédéral peut fixer, en vertu de l'art. 109b, al. 5, LRTV 2014, une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1 LRTV 2014. La première année, la répartition dans une catégorie tarifaire est définie sur la base du chiffre d'affaires de la période de TVA bouclée deux ans auparavant. De la sorte, la redevance des entreprises peut être facturée à presque toutes les entreprises assujetties au mois de janvier de l'année d'introduction. Pour la SSR, cet arrangement permet en outre de pallier les problèmes de liquidités qui pourraient surgir au moment de l'introduction du nouveau système.
Si le changement de système a lieu au cours du deuxième semestre, par exemple le 1erjuillet d'une année, l'AFC dispose à cette date de suffisamment d'informations sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Dans ce cas, aucune période de référence différente ne doit être fixée.
Art. 94 à 96 (Dispositions transitoires pour les ménages privés sans moyens de réception)
Art. 94 (Demande d'exonération de la redevance)
L'art. 109c LRTV 2014 prévoit que les membres d'un ménage privé, dans lequel aucun appareil apte à la réception de programmes de radio et de télévision n'est mis en place, peuvent se faire exonérer de la redevance pendant encore cinq ans à compter de l'introduction du nouveau système.