Rapport explicatif

Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 22 pages

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Art. 67b à 67i: Dispositions relatives à la redevance des entreprises

Art. 67b (Montant de la redevance)

Le Conseil fédéral fixera juste avant le changement de système le montant de la redevance pour les entreprises, les catégories tarifaires en fonction du chiffre d'affaires ainsi que le chiffre d'affaires minimum pour l'assujettissement à la redevance. De la sorte, le montant de la redevance pourra être établi sur la base de données récentes, en particulier en ce qui concerne les entreprises assujetties à la TVA et le chiffre d'affaires.

67c (Groupes d'assujettissement)

Al. 1: Les entreprises enregistrées auprès de l’AFC dans le registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont assujetties à la redevance (art. 70, al. 2, LRTV 2014). Il peut s'agir d'entités indépendantes ou de groupes d'imposition au sens de l'art. 13 LTVA. Les regroupements d'entreprises, qui remplissent les conditions énoncées à l'art. 13 LTVA sans se regrouper en tant que telles, sont assimilables aux groupes d'imposition. Les regroupements au sens de l'al. 1 sont soumis aux mêmes règles que pour la constitution de groupes d'imposition, entre autres une direction unique de tous les membres du groupe. La composition du groupe d'assujettissement peut être librement décidée dans les limites de ces conditions. Il est donc possible qu'un groupe d'imposition existant se réunisse en un groupe d'assujettissement avec d'autres entreprises contrôlées par une même entité. Un groupe d'assujettissement ne paie qu'une redevance. Par contre, il n'est pas possible de diviser un groupe d'imposition existant uniquement pour l'assujettissement à la redevance des entreprises car, en ce qui concerne la redevance des entreprises, un groupe d'imposition est considéré comme une personne assujettie (art. 70, al. 3, LRTV 2014).

Al. 2: Les chiffres d'affaires que les membres d’un groupe doivent déclarer dans les décomptes de TVA de l'année précédente sont additionnés. Cette somme permet de déterminer le classement dans une catégorie tarifaire selon l'art. 70, al. 5, LRTV 2014, et donc le montant de la redevance pour le groupe d'assujettissement.

Lorsque, au moment de la finalisation, le chiffre d'affaires déclaré est corrigé (art. 72 LTVA), l'AFC examine si le classement dans la catégorie tarifaire est toujours valable et émet, cas échéant, une facture complémentaire ou une note de crédit. Si un membre du groupe omet de remettre sa déclaration, l'AFC détermine le chiffre d'affaires par estimation (art. 70a, al. 3, LRTV 2014). La qualification de ces chiffres d'affaires sous l’angle de la TVA est insignifiante – comme pour la redevance des entreprises en général (art. 70a, al. 3, LRTV 2014). Le décompte en tant que groupe d'assujettissement ne nécessite aucune autre donnée que celles que les membres doivent de toute façon déclarer dans les décomptes de TVA. Les décomptes de TVA des membres du groupe ne doivent pas être consolidés,

comme c'est le cas pour les groupes d'imposition définis à l'art. 13 LTVA. En revanche, les chiffres d'affaires résultant de prestations fournies à d'autres membres du groupe d'assujettissement sont aussi compris dans le chiffre d'affaires déterminant. Sur ce point, les groupes d'assujettissement au sens de l'al. 1 se distinguent des groupes d'imposition selon l'art. 13 LTVA.

Al. 3: Le groupe d'assujettissement est soumis à la redevance à la place de ses membres. Chaque membre est solidairement responsable des redevances dues par le groupe d'assujettissement, nées pendant son appartenance au groupe (cf. art. 22, al. 1, OTVA).

Al. 4: Le renvoi au droit sur la TVA (art. 13 LTVA, art. 15 à 20, al. 1 et 2, OTVA) permet de réglementer les conditions de création des groupes (direction unique, demande), les effets dans le temps et les modalités relatives à la représentation.

La constitution d'un groupe d'assujettissement au sens de l'al. 1, tout comme l'adhésion de nouveaux membres, doit faire l'objet d'une demande et intervient au début d'une année civile. La dissolution d’un