Rapport explicatif

Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages

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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

représentent les intérêts de la région dans le cadre de consultations, que ce soit pour le transport régional des voyageurs, ou lors de l’élaboration de la « Conception relative au transport ferroviaire de marchandises » proposée.

L’OFT décide quels projets d’offre les gestionnaires d’infrastructure intégreront dans la planification de capacité, sur la base de « modules » qui décrivent les offres pour une zone de planification définie, avec l’infrastructure requise. Ces modules peuvent avoir plusieurs variantes, être comparés entre eux dans la suite du processus d’évaluation puis priorisés.

Les gestionnaires d’infrastructure élaborent, sur mandat de l’OFT, les mesures infrastructurelles nécessaires aux projets d’offre examinés et décidés par l’OFT des secteurs des transports

présentement normés (trafic grandes lignes, transport de marchandises et transport régional des voyageurs). L’offre et son infrastructure sont réunies dans des modules. L’OFT examine le résultat de cette planification. Les modules sont ensuite optimisés si possible avec le concours des participants à la planification, puis évalués, priorisés et classés par degrés d’urgence. Les projets d’offre et les modules infrastructurels du premier degré d’urgence sont choisis à l’aide de critères de sélection (cadre financier, effet supramodal, effet de réseau etc.) et réunis dans une conception globale.

Une étape d’aménagement englobe donc les mesures nécessaires à une conception globale à

l’horizon visé. Le Parlement arrête les mesures d’une étape d’aménagement et prend connaissance de l’utilisation du réseau que cette étape permet de réaliser (sous forme de projets d’offre

compatibles). L’OFT convient de la mise en œuvre des mesures avec les entreprises ferroviaires.

Art. 17 Modification de mesures

Il est possible dans certains cas de demander l’adaptation d’une étape d’aménagement déjà adoptée par l’Assemblée fédérale. Cet article énonce les conditions à remplir.

Art. 18 Rapport sur la prochaine étape d’aménagement

Le rapport (message) à l’Assemblée fédérale se subdivise en quatre parties : premièrement, toutes les indications nécessaires à une nouvelle étape d’aménagement et à la conception globale qui la sous-tend (offre, infrastructure et matériel roulant); deuxièmement, les principes de planification qui président à l’élaboration; troisièmement, les chiffres de l’évolution des trois secteurs des transports qui servent aux planifications; quatrièmement, une liste complète des mesures infrastructurelles à mettre en œuvre dans le cadre de l’étape d’aménagement, y compris leur utilité, leurs coûts d’investissement et d’exploitation ainsi que leurs coûts subséquents.