Rapport explicatif
Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages
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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
l’optique de la réduction de leur propre contribution cantonale, les cantons pondéraient plus ou moins les trains-kilomètres ou les voyageurs-kilomètres suivant le taux d’utilisation des trains. D’autre part, et dans le même but, ils souhaitaient de nouveaux critères (par ex. la population ou les standards de lignes). Si le législateur avait voulu une pondération de ces deux éléments autre que par moitiés, il l’aurait déjà inscrite à l’art. 57 LCdF. La précision proposée établit donc clairement le calcul par
moitiés dans cet article et accroît la sécurité du droit.
L’al. 2 dispose que l’OFT publie une fois par an, fin février, les montants des versements cantonaux qui résultent du calcul. Ainsi, les cantons peuvent inscrire à temps leur versement au FIF dans les budgets cantonaux. Comme le calcul s’effectue avant les commandes du TRV, il doit se baser sur les chiffres de l’année précédente. Par conséquent, la part cantonale 2016 est calculée sur l’offre de transport commandée de 2015 et la part cantonale 2017 sur celle de 2016.
En accord avec l’Administration fédérale des finances, l’al. 3 prescrit que les versements cantonaux sont payés sur les comptes courants usuels de la Banque nationale. En effet, il s’agit pour les cantons d’une dépense à affectation obligatoire selon la base légale (art. 57 LCdF).
Art. 22 Plan d’investissement
Ce nouvel article est valable en général pour le maintien de la qualité des infrastructures et pour l’aménagement. La soumission d’un plan d’investissement mis à jour une fois par an garantit une planification permanente. Le plan d’investissement doit être concerté avec les entreprises de transport ferroviaire. Il contient tous les projets de renouvellement et d’aménagement des gestionnaires
d’infrastructure, indépendamment du financement. Les coûts des projets doivent être répartis dans la mesure du possible sur les groupes d’installations normés, de sorte qu’une comparaison avec le rapport sur l’état du réseau (art. 29, al. 2, OCPF) soit possible. L’ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire (RTE 29900) sur l’état du réseau définit les conditions que doit remplir le rapport sur l’état du réseau et les groupes d’installations. Le plan d’investissement forme entre autres la base des offres pour les conventions de prestations (art. 26 OCPF).
Le plan d’investissement est désormais exigé pour cinq ans au moins afin que la période jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention sur les prestations soit également couverte. Pendant la durée d’exécution d’une convention sur les prestations, il faut déjà entamer la planification de la prochaine période.