Rapport explicatif

Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

Art. 32 Modification de la convention de mise en œuvre

L’art. 32 précise que les modifications de la convention de mise en œuvre requièrent la forme écrite. De plus, il répartit les compétences entre DETEC et OFT en cas de besoin d’adaptation. Si une adaptation est nécessaire parce que d’importantes hypothèses de base, les objectifs prescrits par l’OFT en matière de fonctionnalité ou les données du financement ont changé, la modification de la convention de mise en œuvre relève de la compétence du DETEC. Dans les autres cas de figure,

c’est l’OFT qui est compétent.

Art. 33 Financement préalable de mesures décidées

L’art. 58c LCdF permet aux cantons concernés et à des tiers de signer des conventions de

financement préalable des mesures décidées et financées. Les tiers peuvent être par exemple des communes ou des associations de communes, des régions de planification ou d’autres instances publiques ainsi que des entreprises. L’art. 58c LCdF n’influence que le financement et ne change rien au processus normal de réalisation des mesures. Les rôles et les responsabilités restent notamment inchangés en cas de financement préalable.

La Confédération assume la direction (planification, réalisation) de tous les projets préfinancés. A cet effet, elle signe des conventions de mise en œuvre avec des entreprises ferroviaires ou avec des tiers. Les dispositions ad hoc figurent aux art. 48e et 48f LCdF.

En cas de financement préalable, les cantons ou des tiers assument le financement au moyen d’une convention de financement préalable entre entreprises ferroviaires, cantons ou tiers, qui ne peut toucher que les domaines «financement» et «calendrier» (précédemment planifiés par l’OFT). Les instances qui fournissent le financement préalable n’obtiennent notamment aucune compétence de décision sur des variantes, mais seulement un droit de collaboration, comme c’est l’usage pour un financement direct.

L’OFT ne devra pas en principe vérifier l’opportunité d’une demande de financement préalable. Les mesures qui peuvent être préfinancées font partie des étapes d’aménagement et prennent en compte la stratégie ferroviaire à long terme. En revanche, il est envisageable que l’OFT donne la priorité aux mesures de conservation et aux aménagements prévus. Si, pour des raisons d’exploitation, il n’y a pas assez de périodes de construction ou s’il manque des ressources pour une planification de qualité, l’OFT devra refuser des demandes de financement préalable. Les mesures dont la

planification a été décidée par la Confédération peuvent également être préfinancées de la même manière.

Les petits investissements isolés et les installations d’exploitation peuvent également être préfinancés, à condition qu’ils soient requis pour accomplir l’étape de l’offre et financés par la Confédération. L’OFT