Rapport explicatif
Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages
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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
Section 6: Financement de l’exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures
Art. 26 Offres
L’article correspond dans une large mesure à l’art. 19 OCFIF. Une précision est ajoutée : les
entreprises sont tenues de remettre une offre qui respecte les prescriptions fonctionnelles et
financières de la Confédération. Chaque entreprise est libre de proposer des dépenses et des
investissements additionnels sous forme de variantes d’offre, mais l’OFT doit avoir la possibilité de conclure une convention sur les prestations dans le cadre financier prédéfini. De cette manière, l’OFT peut notamment poser des conditions-cadre spécifiques et les gestionnaires d’infrastructure qui présentent des offres peuvent par exemple être enjoints de faire certains efforts dans tel ou tel
domaine.
Le plan d’investissement contient une description de l’offre de prestations compte tenu de la
planification générale de l’infrastructure, et une planification à moyen terme y compris le plan
d’investissement pour au moins quatre ans. Les valeurs planifiées ou valeurs-cibles pour les
indicateurs de mesure de la réalisation des objectifs sont issus de la planification à moyen terme,
notamment en ce qui concerne la prestation d’exploitation (train-kilomètre ou sillon-kilomètre). Les écarts par rapport aux planifications précédentes et aux comptes annuels doivent être suffisamment justifiés. Désormais, le rapport sur l’état du réseau de l’année précédente doit être remis avec l’offre, assorti d’une indication des coûts prévus et d’une confirmation du respect des prescriptions
financières et fonctionnelles de l’OFT.
Art. 27 Teneur de la convention sur les prestations
L’article correspond dans une large mesure à l’art. 20 OCFIF. La convention sur les prestations décrit les principales hypothèses de base et les objectifs prescrits par l’OFT à tous les gestionnaires
d’infrastructure, les prestations à fournir et notamment les investissements et leur financement. Les paiements prévus doivent être indiqués pour chaque année et séparément pour les indemnités d’exploitation et les contributions d’investissement de la Confédération. Des indicateurs de mesure de la réalisation des objectifs et, le cas échéant, des valeurs-cibles et des exigences relatives à
l’établissement de rapports (notamment le rapport sur l’état du réseau) sont définis. Le système d’indices de l’OFT définit plusieurs classes de grandeur auxquelles les gestionnaires d’infrastructure sont attribués et en fonction desquelles les exigences de mesure de la réalisation des objectifs varient. Alors que les petits gestionnaires d’infrastructure ont plutôt moins d’indices et de valeurscibles à mesurer, les exigences imposées aux grands chemins de fer sont plus étoffées. L’annexe de la convention sur les prestations précise les indices et les rapports exigés des gestionnaires
d’infrastructure. Les conventions de prestations sont quadriennales.