Rapport explicatif
Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages
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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
2.2 Modifications de l’ordonnance sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCFIF) 742.120 – nouvelle ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCPF)
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet
L’ordonnance se réfère à la loi sur les chemins de fer (LCdF) révisée par FAIF. Son objet est décrit ici, conformément à l’art. 1 OCFIF.
L’art. 49 LCdF constitue la base du financement de l’infrastructure, il en indique les sources. De plus, l’art. 49, al. 3, indique les infrastructures pour lesquelles aucune prestation fédérale ne doit être versée. Il n’y a donc pas lieu d’expliquer davantage la teneur de cet article.
Séparation du transport et de l’infrastructure: art. 2 : portée de la séparation ; art. 3 : comptes par secteurs ; art. 4 : dérogation à l’obligation de séparer les comptes
Les art. 2 à 4 sont repris de l’OCFIF (art. 9, 10 et 11). Il y est désormais question en principe de gestionnaire d’infrastructure au lieu d’entreprises concessionnaires.
Art. 5 Délimitation entre maintien de la qualité des infrastructures et aménagement
Une nouveauté essentielle de la législation réside dans la création de processus de planification et de financement distincts pour le maintien de la qualité des infrastructures et pour l’aménagement.
Notamment, la planification du maintien de la qualité des infrastructures est liée aux conventions de prestations et ce processus ne comporte pas de projets d’aménagement, si petits soient-ils. Seules exceptions : les art. 48f, al. 2, et 51, al. 2, LCdF, mais ils ne sont applicables qu’après l’achèvement du processus de planification.
Le maintien de la qualité des infrastructures englobe l’entretien, le renouvellement et la modernisation des installations ainsi que leur adaptation aux besoins, à condition que ces opérations ne soient pas dues à des aménagements de l’offre. En règle générale, la modernisation des grandes gares de jonction est considérée comme un aménagement.