Rapport explicatif
Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages
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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
Art. 23 Prêts
La réunion de l’ensemble du financement de l’infrastructure dans le fonds d’infrastructure ferroviaire permet une vision globale du flux de fonds entre le FIF et l’entreprise. On peut notamment affecter des fonds d’amortissement non réinvestis issus du maintien de la qualité des infrastructures à des
aménagements qui s’imposent. Si les fonds d’amortissement dépassent le besoin total, il faut alors que l’entreprise rembourse ses emprunts au fonds d’infrastructure ferroviaire.
Les dispositions relatives à la conversion ou à la renonciation au remboursement de prêt figurent désormais dans la loi. La nécessité d’obtenir l’accord de l’Administration fédérale des finances en cas de renonciation à plus de 10 millions de francs est maintenue au niveau de l’ordonnance.
Art. 24 Conventions de collaboration entre entreprises de transport
Cet article correspond à l’art. 12 OCFIF et porte essentiellement sur la mise à disposition de terrain ou de locaux à d’autres entreprises de transports publics, par exemple de terrain d’une entreprise
ferroviaire pour la construction d’un abribus. Le seul changement est l’ajout d’un exemple, les points de vente d’autres entreprises de transport.
Art. 25 Formes de financement
Le nouvel art. 25 se base sur l’art. 14 OCFIF. Les indemnités et les aides financières de la
Confédération peuvent continuer à être versées comme précédemment pour la construction,
l’exploitation, l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure conformément à l’art. 62, al. 1, LCdF. Ce qui est nouveau, c’est que selon l’al. 2, ces aides et indemnités peuvent bénéficier à des achats de véhicules nécessaires à l’exploitation et au maintien de la qualité des infrastructures. Quant aux investissements dans des ouvrages, immeubles, installations, équipements et véhicules utilisés
collectivement, les coûts de l’apport de capital étranger peuvent être indemnisés conformément à l’al. 3. Cette indemnisation doit être convenue à l’avance avec l’OFT. Désormais, l’al. 4 dispose que les aides à l’investissement allouées sont d’abord versées au titre des indemnités. À la fin de l’année, les montants des amortissements et des amortissements directs sont calculés et comptabilisés au titre des indemnités (à fonds perdu). La différence entre paiement et frais d’amortissement est alors
comptabilisée sous forme de prêt sans intérêts conditionnellement remboursable. Les gestionnaires d’infrastructure doivent calculer les frais d’amortissement pour toute l’année et en communiquer le montant par écrit à l’OFT vers la mi-décembre de l’année en cours.