Rapport explicatif
Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages
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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
Section 8: Investissements dans les installations de transport à câbles
Art. 36
Les investissements dans des installations de transport à câbles, à condition qu’elles puissent être considérées comme de l’infrastructure – selon la loi sur les installations à câbles, la LCdF s’applique « par analogie » au « financement de l’infrastructure » – font l’objet de conventions de financement liées à des objets, non limitées dans le temps.
Tous les financements sont effectués sous réserve de l’art. 49 LCdF. En d’autres termes, les
infrastructures de desserte capillaire (par ex. le tram en trafic local) et celles qui n’ont pas de fonction de desserte (par ex. installations de transport à câbles en trafic touristique) ne reçoivent pas de contributions. En ce qui concerne les installations de transport à câbles avec fonction de desserte, les contributions sont d’ailleurs limitées aux investissements (en règle générale des investissements de remplacement), car les indemnités sont financées conformément à la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1).
La loi sur les installations à câbles dispose que « le financement de l’infrastructure » des installations de transport à câbles doit être conforme « par analogie » à la loi sur les chemins de fer. Cette marge d’interprétation doit être utilisée de manière que les investissements de remplacement des
installations de transport à câbles puissent être subventionnés à fonds perdus.
Section 9: Dégâts dus aux phénomènes naturels
Cette section correspond aux art. 23 à 25 de l’actuelle ordonnance (OCFIF). La réorganisation du financement de l’infrastructure rend caduque la référence aux cantons.
Art. 37 Conditions
De plus, les expériences de ces dernières années enseignent qu’il est judicieux de tracer une limite claire à partir de laquelle des entreprises doivent pouvoir compter sur des fonds fédéraux. Elle est atteinte lorsque les dégâts à réparer par l’entreprise dépassent le cinquième de la somme des
indemnités annuelles. Grâce à cette réglementation, les gestionnaires d’infrastructure peuvent aussi renoncer à conclure des assurances pour les dégâts dus aux intempéries. A noter que l’art. 49 LCdF permet également de venir en aide à des gestionnaires d’infrastructure non indemnisés. Pour ces derniers, la règle générale permet de déclarer des dégâts causés par des phénomènes naturels à partir d’un million de francs.