Rapport explicatif
Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages
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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
2. Commentaires de certaines dispositions
2.1 Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs (OITRV) 745.16 / Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) 742.101.2
Les bases de calcul des participations cantonales au transport régional des voyageurs ainsi qu’à l’infrastructure faisaient jusqu’ici l’objet d’une ordonnance spéciale, l’ordonnance sur les parts
cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR). La
suppression de la participation directe des cantons au financement de l’infrastructure des chemins de fer rend caduque l’OPCTR, à quelques dispositions près qui sont transférées dans l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs (OITRV), voir section 10, intitulée « Parts cantonales et fédérales dans les indemnités ».
Aux termes de l’art. 30 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), les parts des cantons sont fixées au moins tous les quatre ans. Les conditions structurelles des cantons doivent être prises en compte dans le calcul.
Actuellement, le calcul des parts cantonales tient compte de la densité de population et de la longueur du réseau des chemins de fer privés. FAIF ne changera pas la méthode de calcul en principe. Or comme désormais les infrastructures des chemins de fer privés seront financées par la Confédération, il n’est plus justifié de prendre en compte la longueur de leur réseau dans le calcul des parts
cantonales en TRV. Le coefficient correspondant est donc remis à zéro dans le calcul. On pourra revoir en profondeur la méthode de calcul des parts cantonales en TRV lors de la révision de la procédure de commande. C’est pourquoi il est renoncé ici à introduire des paramètres additionnels à la densité de population.
D’autres adaptations mineures sont effectuées.
Art. 1 Objet
Du fait de l’intégration des dispositions de l’OPCTR dans l’OITRV, l’article est complété par la fixation des parts des cantons.