Rapport explicatif
Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages
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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
Section 10: Mandats de recherche
Art. 40
La LFIF permet le financement de mandats de recherche en rapport avec l’infrastructure ferroviaire par des ressources du FIF. D’après l’art. 4 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1), l’Administration fédérale peut assumer des tâches d’encouragement de la recherche et de l’innovation. L’OFT peut ainsi allouer des contributions aux programmes de
recherche visés à l’art. 16, al. 2, let. b, LERI et octroyer des mandats de recherche conformément à l’art. 16, al. 2, let. d. Les objets de ces mandats de recherche reposent sur un plan quadriennal de recherche de l’office. L’OFT statue sur les dossiers de demande de financement de recherche dans le cadre de ses compétences de financement. En moyenne annuelle, on s’attend à un volume de
recherche d’environ 0,5 à 1,0 pour-mille des recettes du FIF, quoique certaines années, le montant des dépenses puisse être sujet à de fortes variations.
Section 11: Dispositions finales
Art. 42 Dispositions transitoires
En principe, tous les contrats de financement de l’infrastructure ferroviaire doivent être reconduits,
mais avec le fonds d’infrastructure ferroviaire comme source des paiements. Si des conventions de prestations ne représentent pas un financement de projet proprement dit mais couvrent seulement une période donnée, il est prévu que les projets commencés dans la période 13 – 16 soient financés jusqu’au bout par la convention de prestations, même dans la période 17 – 20. Les critères de tri ne seront donc appliqués qu’à de nouveaux projets.
Désormais, la portée d’un financement par des tiers (notamment par des cantons) est limitée à
40 ans. En effet, chaque ouvrage d’art finit avec le temps par s’intégrer entièrement dans l’ensemble du réseau, et il en va de même de son utilisation. Au bout de cinquante ans, on ne pourra plus dire avec certitude si un élément du réseau n’aurait pas dû, entre-temps, être construit pour d’autres raisons. Il ne se peut donc pas que des coûts subséquents doivent encore être payés sur la base
d’anciens contrats, bien après la limite de 40 ans désormais définie.