Rapport explicatif

Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 23 pages

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Référence du dossier: OFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

Art. 28 Modification de la convention sur les prestations

L’article correspond dans une large mesure à l’art. 21 OCFIF et a été précisé. Une modification n’est possible qu’en cas de variation importante par rapport aux hypothèses de base et située en dehors du domaine de responsabilité du gestionnaire d’infrastructure. Les parties contractantes doivent alors entreprendre des négociations. Une réduction du budget constitue une modification essentielle. Si le plafond des dépenses pour les conventions de prestations est abaissé, l’OFT examine d’abord quels en seront les effets sur les conventions de prestations en vigueur. S’il faut réduire quelques

conventions de prestations ou toutes, il faut examiner en accord avec les gestionnaires

d’infrastructure si les conventions sont encore exécutables. Désormais, l’al. 2 autorise les mutations entre indemnités d’exploitation et contributions d’investissement pendant la durée de validité de la convention sur les prestations (neutralité budgétaire), à condition qu’elles soient concertées avec l’OFT et traitées comme des modifications de la convention sur les prestations. Lesdites modifications requièrent toujours la forme écrite.

Art. 29 Établissement de rapports et vérification de la réalisation des objectifs

L’article se base sur l’art. 22 OCFIF et a été complété. L’OFT conserve en principe un droit de regard sur tous les documents et données du secteur de l’infrastructure. Les gestionnaires d’infrastructure dressent régulièrement un rapport à l’attention de l’OFT sur la réalisation des objectifs prédéfinis par l’OFT et inscrits dans la convention sur les prestations (voir art. 27 OCPF). Parallèlement à

l’établissement de rapports sur les indices prédéfinis, les gestionnaires d’infrastructure doivent

notamment rendre compte de l’état de sollicitation et du taux d’utilisation de l’infrastructure, des produits du sillon, de l’état d’avancement des investissements convenus et de l’implication des

entreprises de transport ferroviaire. L’OFT peut évaluer ces rapports, les résumer et en rendre

compte, comme il le fait déjà aujourd’hui pour certains indices. L’OFT se réserve le droit, en cas d’écart (objectifs, délais), d’exiger des mesures ou des remboursements de prestations financières à fixer au cas par cas. L’al. 5 est nouveau. Il prescrit que les grands projets dont la construction

comporte des risques considérables doivent faire l’objet de dispositions spéciales de compte-rendu et de vérifications de projets d’aménagement, selon l’art. 35, al. 2. Parmi les risques considérables, on compte notamment les risques géologiques.

Section 7: Financement de l’aménagement

Art. 30 Principes

L’art. 30 énonce les principes liés à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire. Une des principales tâches de l’OFT est de mettre en œuvre, dans les délais impartis, les mesures prévues dans un arrêté