Rapport explicatif
Consultation 2014/122: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire» · 24 pages
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5.2 Place dans la systématique
La disposition constitutionnelle proposée vise à garantir l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. L’art. 102 Cst. réglemente l’approvisionnement du pays dans des situations de crise, telles qu’une menace de guerre ou de graves pénuries auxquelles l’économie n’est pas en mesure de remédier elle-même. Sa formulation plus générale permet de couvrir les biens et services de première nécessité en plus des denrées alimentaires. Le contre-projet direct va plus loin que l’art. 104 Cst., parce qu’il évoque l’ensemble de l’approvisionnement au lieu de se limiter à la contribution que doit apporter l’agriculture. C’est pourquoi il propose une place dans la systématique entre l’art. 102 et l’art. 104 Cst. Insérer la nouvelle disposition constitutionnelle après l’art. 103 Cst. ne serait pas pertinent, puisqu’elle ne vise pas un objectif relevant de la politique structurelle. La proposition du contreprojet direct sera donc intégrée à la Constitution sous la forme d’un nouvel article, à savoir l’art. 102a, qui sera un article à part entière et non pas un complément de l’actuel art. 102 Cst.
5.3 Commentaire des différentes dispositions
Titre et phrase introductive
Selon la définition de la FAO, la sécurité alimentaire repose sur quatre éléments : la disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité. Comme exposé au ch. 3.1, les dispositions constitutionnelles actuelles couvrent déjà les éléments que sont l’accès, l’utilisation et la stabilité. Quant à la disponibilité, l’art. 104, al. 1, let. a, Cst. mentionne la contribution de la production agricole à la sécurité de l’approvisionnement. Mais la base constitutionnelle actuelle ne couvre pas totalement la disponibilité en termes de consommation. C’est ici qu’intervient le nouvel article 102a Cst., qui charge la Confédération d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires et qui ajoute les produits importés à la production indigène.
L’offre de denrées alimentaires doit permettre de couvrir les besoins nutritionnels de la population. Il est donc question du volume et de la diversité de l’offre, qui doit également englober des produits ne pouvant pas être produits dans les conditions qui prévalent en Suisse (poissons de mer, fruits exotiques, etc.).
Il s’agit en l’occurrence, non pas de se prémunir contre des pénuries dans des situations de crise aiguë, qui sont déjà aujourd’hui couvertes par l’art. 102 Cst., mais au contraire de veiller à ce que la population dispose de denrées alimentaires en quantités suffisantes. Or, la réalisation de cet objectif suppose, d’une part, l’instauration de conditions-cadre favorables à la production agricole en Suisse et, d’autre part, la prise de mesures propres à garantir sur le long terme la disponibilité de denrées alimentaires importées.
Il est primordial que les denrées alimentaires soient produites selon les principes du développement durable pour que l’approvisionnement puisse être assuré à long terme. La notion de durabilité s’inscrit ici au sens large dans trois dimensions, qui sont d’ordre économique, social et écologique. Cette notion de durabilité au sens large énoncée dans la phrase introductive est précisée aux let. a à e. Aux plans écologique et social, les progrès accomplis dans notre pays ne doivent pas aggraver les atteintes à l’environnement, compromettre les bases de production ou se faire au détriment de couches de la population plus pauvres à l’étranger. L’objectif d’une production durable vaut donc aussi bien pour la Suisse que pour les autres pays. L’exigence d’une production durable est en outre l’expression de la responsabilité en matière de sécurité alimentaire internationale de la Suisse, qui œuvre au sein des