Rapport explicatif

Consultation 2014/122: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire» · 24 pages

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dans le cadre des accords bilatéraux et les accords de libre-échange avec des pays tiers.

Eu égard au droit de l’OMC, l’accord sur l’agriculture27(Accord OMC sur l’agriculture) revêt une importance majeure. Il convient cependant aussi de respecter les principes fondamentaux du commerce international des marchandises tels qu’ils sont énoncés dans l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce28 (GATT). Dans le cadre de l’Accord OMC sur l’agriculture, la Suisse a contracté des engagements concernant l’accès aux marchés qu’elle a consignés dans des listes d’engagements. Le régime d’importation, avec droits de douane et contingents, résultant de ces engagements permet d’importer tous les produits agricoles en quantités suffisantes. La Suisse est du reste libre de fixer le droit de douane effectivement appliqué à un niveau inférieur à celui du taux du droit de douane consolidé et d’augmenter le volume des contingents effectivement libérés au-delà de la quantité minimale fixée dans la liste d’engagements. A cet égard, il faut noter que le régime d’importation appliqué par la Suisse doit bénéficier sans distinction à tous les Etats membres de l’OMC. L’Accord OMC sur l’agriculture impose également des obligations à la Suisse en ce qui concerne le soutien interne à l’agriculture et la concurrence à l’exportation. Il existe ainsi des obligations relatives à la mesure globale du soutien totale dans le cas de mesures spécifiques aux produits ou de mesures ayant un effet de distorsion sur le commerce, et des restrictions budgétaires portant sur le subventionnement des exportations agricoles.

La marge de manœuvre est très étroite concernant l’introduction d’exigences relatives à l’importation de produits pour lesquels la méthode de production utilisée ne laisse pas de traces dans le produit final (lesdits « non product related Processing and Production Methods, npr-PPM » [Procédés et méthodes de production non liées au produits]). Les principes fondamentaux de l’OMC exigent le traitement égal des importations de produits « similaires » en provenance de différents pays et excluent toute préférence en faveur des produits indigènes par rapport aux produits importés. Selon le droit en vigueur de l’OMC, les PMP ne constituent pas en principe un critère de distinction admissible entre des produits « de nature similaire ». Au surplus, les Etats membres doivent s’abstenir d’introduire de nouvelles restrictions quantitatives29. Il n’est possible de déroger à ces principes fondamentaux de l’OMC qu’à certaines conditions définies. Ainsi la réglementation d’exception de l’article XX GATT peut-elle autoriser le traitement inégal de produits similaires, entre autres pour des motifs de protection de la moralité publique, de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux de même que de conservation des ressources naturelles épuisables. Ces mesures doivent cependant respecter le principe de proportionnalité. En d’autres termes, elles doivent être appropriées et nécessaires à l’atteinte de l’objectif. Elles ne doivent en aucun cas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties contractantes.

L’Accord du 21 juin 199930 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) couvre certaines denrées alimentaires et certains moyens de production (entre autres les produits issus de l’agriculture biologique, les aliments pour animaux, les semences, les produits

27Annexe 1A.3, RS 0.632.20

28 RS 0.632.21

29Hormis certaines exceptions concernant les produits agricoles (art. XI, al. 2)

30 RS 0.916.026.81