Rapport explicatif

Consultation 2014/122: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire» · 24 pages

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d’origine animale) et garantit sur la base de l’équivalence des normes de production l’accès réciproque simplifié au marché pour ces produits agricoles. Conformément à l’art. 14, al. 2, de l’Accord agricole, les parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord. L’introduction de réglementations d’importation spécifiques pour des produits agricoles et denrées alimentaires qui s’écartent des prescriptions européennes pourrait ne pas être conforme au principe d’équivalence fixé dans l’Accord agricole (annexes 5, 6, 9 et 11). Cela irait à l’encontre de l’accès réciproque au marché accordé de part et d’autre pour les groupes de produits couverts par l’accord.

Les produits agricoles transformés relèvent du champ d’application de l’Accord du 22 juillet 197231 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange, ALE). Dans le cadre de son champ d’application, l’ALE interdit, outre l’introduction de nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation et de mesures d’effet équivalant à des droits de douane, également l’introduction de nouvelles restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équivalent. L’article 20 ALE reprend les dispositions d’exception figurant à l’article XX GATT concernant l’égalité de traitement des produits importés. Cela dit, dans cet accord aussi, le recours aux dispositions d’exception n’est autorisé qu’à des conditions strictes.

Afin d’éviter des obstacles inutiles au commerce et de garantir le respect des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE, il convient de tenir compte de la législation européenne et d’examiner régulièrement la compatibilité avec le droit UE d’éventuelles régulations étatiques suisses. Ceci est particulièrement important aussi pour le maintien de la protection de la santé et pour l’amélioration de l’accès au marché dans la perspective de l’accord global avec l’UE auquel la Suisse souhaite parvenir dans le domaine de la sécurité des aliments, accord qui reposera sur l’harmonisation du droit.

Le nouvel art. 102a Cst. inscrira la sécurité alimentaire dans la Constitution fédérale lui conférant ainsi l’importance souhaitée par la population. La mise en œuvre du nouvel article sera réalisée dans le cadre de la politique agricole et des autres politiques sectorielles dans le respect des engagements de droit international contractés par la Suisse.

31 RS 632 401