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Consultation 2014/13: Arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pages
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3. Modalités d'application des règles relatives au personnel du Bureau d'appui
En ce qui concerne l'article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents du Bureau d'appui au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969,
déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés1, des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'UE et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 pour l'application de l'article 13 du protocole.
Les fonctionnaires et autres agents du Bureau d'appui, ainsi que les membres de leurs familles qui sont affiliés au système d'assurance sociale applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'UE ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.
La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence exclusive pour toutes les
questions concernant les relations entre le Bureau d'appui ou la Commission européenne et son personnel en ce qui concerne l'application du statut des fonctionnaires de
l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et des autres dispositions du droit de l'UE fixant les conditions de travail.
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1JOCE L 74 du 27.3.1969, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 371/2009 du Conseil (JOUE L 121 du 15.5.2009, p. 1).
EU/CH/EASO/Annexe II/fr 17