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Consultation 2014/13: Arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pages
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2. La contribution financière visée au paragraphe 1 est due à compter du jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent arrangement. La première contribution financière est réduite au prorata du temps restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent arrangement et la fin de l'année.
ARTICLE 4
Protection des données
1. La Suisse applique sa réglementation nationale concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de
ces données1.
2. Aux fins du présent arrangement, le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données2 s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par le Bureau d'appui.
3. La Suisse respecte les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par le Bureau d'appui telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
1Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JOCE L 215 du 25.8.2000, p. 1).
2JOCE L 8 du 12.1.2001, p. 1.
EU/CH/EASO/fr 5