Rapport 1 2

Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages

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Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons

Chapitre 1: Animaux

Section 2: Identification et enregistrement des chiens

Art. 17d, al. 1

L'abréviation du titre de l'ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public (RS 916.408) est introduite dans cette disposition.

Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons

Chapitre 1: Animaux

Section 2a: Identification et enregistrement d’autres animaux

Art. 18b

S'agissant des volailles, l'unité épidémiologique qui fait l'objet des mesures de surveillance et de lutte est le troupeau. Un prélèvement régulier d'échantillons sur les troupeaux est prescrit à l'art. 257 OFE. Afin d'assurer la lutte contre l'infection par Salmonella et de vérifier son efficacité, on doit connaître le nombre de troupeaux mis en poulailler et celui de troupeaux examinés, ainsi que le rapport entre les troupeaux nouvellement infectés et tous les troupeaux détenus en Suisse. Il est donc prévu qu'à partir de 250 animaux d’élevage, 1000 poules pondeuses, 5000 poulets de chair ou 500 dindes, les unités d'élevage devront être enregistrées (voir ci-après, modification de l'ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux [ordonnance sur la BDTA, RS 916.404.1]) et les détenteurs d'animaux auront l'obligation d’annoncer à l'exploitant de la BDTA la mise au poulailler de nouveaux troupeaux. Cette taille minimale correspond à celle qui est fixée pour l'obligation d'examiner l'unité d'élevage quant aux infections à Salmonella (art. 257, al. 1, OFE). L'obligation d'annoncer peut être déléguée à des tiers (art. 9 de l'ordonnance sur la BDTA). Le délai d'annonce de trois jours est le même que celui prévu après l'installation des porcs (art. 14, al. 2, let. b, OFE).

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Chapitre 1: Animaux

Section 5: Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

Art. 27, al. 2

Après avoir consulté les cantons, l’OSAV édictera des dispositions d'exécution de caractère technique relatives aux dispositions nécessaires à la surveillance relevant de la police des épizooties lors de manifestations auxquelles participent des animaux en provenance de l’étranger.

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