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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages

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2.) Modification de l’ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux

Il est proposé que les équidés soient toujours considérés comme des animaux de rente au sens de l'OESPA. Ils pourront ainsi être utilisés pour l'alimentation des prédateurs si le propriétaire le décide.

Une autre modification offre aux cantons la possibilité d'interdire à l'avenir l'élimination des déchets de poisson dans les eaux d'origine.

Des dispositions concrètes sont prévues pour le traitement thermique du lait et des produits laitiers ainsi que des boues de centrifugeuses et de séparateurs avant l'affouragement aux animaux à onglons, de même que des dérogations pour une utilisation très locale.

En ce qui concerne les sous-produits d'animaux aquatiques destinés aux non-ruminants ou les farines de poisson destinées aux veaux, leur collecte, stockage, transformation et transport devront se faire séparément de ceux des aliments pour ruminants dans le premier cas et pour bovins dans le deuxième cas.

La fabrication et la transformation d'aliments pour animaux de compagnie et de ceux pour animaux de rente dans la même installation ne seront plus interdites en soi, mais pourront être admises en fonction des matières transformées dans cette installation.

Enfin, il est proposé d'étendre la dérogation à la garantie de l’élimination en Suisse aux produits visés à l'art. 7, let. d (p. ex. œufs, sous-produits des œufs, produits laitiers et produits de l'apiculture).

III. Commentaire des dispositions

1.) Ordonnance sur les épizooties

Préambule

Conformément à l'art. 32, al. 1bis, de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE, RS 916.40), le Conseil fédéral détermine pour quelles épizooties certaines pertes d’animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale. Il a fait usage de cette compétence dans de nombreuses dispositions de l'ordonnance sur les épizooties; dans le cadre de la présente modification, il détermine une autre épizootie pour laquelle les pertes d’animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale (art. 239 OFE, Paratuberculose). L'art. 32, al. 1bisLFE est donc intégré dans le préambule au titre de disposition fondant la compétence du Conseil fédéral.

Titre 1: Objet, épizooties et buts de la lutte

Art. 4, let. g et gbis et art. 5, let. a et m

Il est prévu de reclasser la paratuberculose et l'EHD des épizooties à combattre à celles à surveiller.

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