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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages

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Titre 3: Mesures de lutte

Chapitre 3: Epizooties à éradiquer

Section 1: Dispositions communes

Art. 130a

L'art. 130 stipule que la surveillance du cheptel sert à confirmer que la Suisse est indemne d'une épizootie, ce qui n'est possible que si le statut indemne est établi. Si par contre des cas d'épizootie sont apparus et ont été éradiqués, il faut en règle générale vérifier, par un examen de contrôle, s'il y a des animaux isolés positifs ou infectés. Cet examen de contrôle n'a donc pas pour but de confirmer le statut indemne, mais de documenter l'efficacité des mesures de lutte qui ont été prises. Ces dispositions figureront dans le nouvel art. 130a. Il est en outre prévu d'exiger la consultation de l'OSAV pour fixer l'échantillon d'effectifs ou d'animaux nécessaire aux examens de contrôle.

Titre 3: Mesures de lutte

Chapitre 3: Epizooties à éradiquer

Section 9: Encéphalopathies spongiformes transmissibles

B. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Art. 179d, al. 1, let. a

Du point de vue scientifique, infectiosité au regard de l'ESB est associée à l'iléon distal (dernier segment de l'intestin grêle). L'infectiosité résiduelle des intestins autres que les derniers quatre mètres de l'intestin grêle et le cæcum (appendice) est négligeable. A l'avenir, les derniers quatre mètres de l'intestin grêle et l'appendice devront être éliminés des chaînes alimentaires humaine et animale.

Titre 3: Mesures de lutte

Chapitre 4: Epizooties à combattre

Section 8: Paratuberculose

Titre précédant l’art. 237

Il est proposé de créer une section à part entière pour les dispositions réglant la paratuberculose.

Art. 237

Il y a paratuberculose si un animal présente des signes cliniques ou des modifications anatomopathologiques qui conduisent à suspecter la présence de cette maladie et si, de plus, l'agent infectieux a été mis en évidence en laboratoire. Une seule de ces conditions ne suffit pas pour qu’il y ait constat de l'épizootie. En vertu de l'al. 2, l'OSAV édictera une directive technique relative aux méthodes d'analyse et aux échantillons.

Art. 237a

Il n'est pas prévu de lancer une vaste campagne de lutte contre la paratuberculose. En outre, les symptômes cliniques ne sont pas spécifiques. C’est pourquoi seuls les vétérinaires et les laboratoires, mais non les détenteurs d'animaux, seront astreints à annon-

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