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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages

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Titre 3: Mesures de lutte

Chapitre 7: Dispositions spéciales concernant les zoonoses

Art. 291d

Al. 1: Actuellement, la surveillance des antibiorésistances se limite aux agents zoonotiques et aux germes indicateurs chez des animaux en bonne santé. Des données représentatives sur les résistances des agents infectieux bactériens chez les animaux malades ne sont pas disponibles. Or, les résistances jouent un rôle important dans le domaine vétérinaire et peuvent compliquer le traitement des animaux, conduisant ainsi à prolonger la maladie, à détériorer le rendement de la production et à augmenter la mortalité. En outre, il y a une tendance à utiliser dans la médecine vétérinaire de nouveaux antibiotiques à large spectre et de longue durée, qui servent parfois d'antibiotiques de réserve dans la médecine humaine. Les résultats d'un programme de surveillance portant sur les germes pathogènes pour les animaux peuvent montrer si cette utilisation est justifiée ou si les antibiotiques plus anciens, souvent moins problématiques quant au développement des résistances, seraient encore efficaces. Ils peuvent donc servir à établir des directives de traitement des principales maladies bactériennes dans le domaine vétérinaire. Au demeurant, le secteur des animaux de compagnie pourra être inclus dans la surveillance des germes pathogènes pour les animaux et non seulement le secteur des animaux de rente destinés à la production d'aliments.

Pour toutes ces raisons, il est prévu de relever les données sur les agents pathogènes pour les animaux aux conditions fixées à l'art. 291d, al. 1.

Al. 2: Il sera désormais possible d'examiner sous l'angle des antibiorésistances les échantillons prélevés dans le cadre du diagnostic concernant les animaux malades.

Titre 4: Exécution

Chapitre 3: Canton

Art. 301, phrase introductive et al. 1, let. dbis

En ce qui concerne les tâches incombant au vétérinaire cantonal, qui dirige la lutte contre les épizooties, il est précisé qu'il ordonne les mesures nécessaires à la détection précoce et à la surveillance des épizooties et celles qui permettent d'empêcher leur propagation.

Art. 309, al. 2

Depuis le 1erjanvier 2010, un service désigné par le canton enregistre tous les ruchers en vertu de l'art. 18a, al. 2, OFE. L'obligation faite à l'inspecteur des ruchers de tenir un registre des emplacements des colonies dans son cercle d'inspection peut donc être abrogée.

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