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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages
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Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons
Chapitre 1: Animaux
Section 7: Commerce du bétail
Art. 34
Al. 1 Les bouchers qui n'achètent du bétail que pour l'abattre dans leur propre établissement n'auront plus besoin de patente de marchand de bétail, de sorte que la formation et la formation qualifiante ne sont plus exigées en la matière.
Al. 6 Le titre complet de l'ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public est remplacé par l'abréviation.
Al. 7 Les taxes perçues pour la patente de marchand de bétail ont jusqu'ici été réglées dans la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (convention sur le commerce du bétail). Des taxes de transaction étaient prévues en plus de la taxe de base. L’art. 56a LFE, entré en vigueur le 1er janvier 2014 (RO 2013 943), est la base légale permettant de percevoir une taxe à l’abattage, qui correspond quant au fond aux taxes de transaction perçues auparavant sur le commerce du bétail. La convention sur le commerce du bétail est donc abrogée et, à la demande des cantons, les taxes de base perçues jusqu'ici en vertu de cette convention pour financer les dépenses des cantons seront à l'avenir fixées dans l'OFE, par souci de réglementation uniforme. La convention sur le commerce du bétail prévoit un taxe de base de 100 francs pour le commerce de chevaux, de mulets, d'ânes et de bovins âgés de plus de trois mois et de 50 francs pour le commerce de menu bétail, les cantons ayant la possibilité de doubler ces montants (art. 15, al. 3). Afin d'éviter un déficit dans le cantons qui demandent une taxe de base double, les montants sont fixés dans l'OFE à 200 et à 100 francs.
Art. 35, al. 4
Il s'agit là d'une adaptation rédactionnelle découlant de la révision totale de l'ordonnance concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public.
Titre 3: Mesures de lutte
Chapitre 1: Dispositions générales
Section 2: Obligation d’annoncer et premières mesures
Art. 61, al. 5
Le titre complet de l'ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public est remplacé par l'abréviation et la référence relative aux données qui doivent être saisies dans le système d'information pour les données des laboratoires (ALIS) est adaptée (nouveau renvoi à l'art. 312c, al. 2).
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